Non-lieu à statuer 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2505826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 avril 2025 et 15 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Vasram, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite en date du 4 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté le renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document de régularité de séjour à savoir une attestation de décision favorable, dans l’attente de son rendez-vous le 26 mai 2025 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente de l’examen de son recours au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’en l’absence de titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu, la privant de toute ressource, elle ne peut voyager et elle s’expose au risque de faire l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français par une mesure de contrôle ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une absence de motivation ;
— elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— un certificat de résidence algérien, valable du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2025, est prêt pour une remise depuis le 4 octobre 2024 ;
— la condition d’urgence n’est pas établie, dès lors que, par une décision du 25 septembre 2024, le renouvellement du titre de séjour de la requérante a été acceptée et qu’un certificat de résidence algérien, valable du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2025, est prêt à être remis à la requérante depuis le 4 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2505836, enregistrée le 6 avril 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2025 à
14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bocquet, juge des référés ;
— les observations de Me Vasram, représentant Mme A, présente, qui conclut à ce qu’une attestation faisant état de la décision favorable et comportant une autorisation provisoire de séjour lui soit remise jusqu’à la délivrance de son titre de séjour et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge du préfet des Hauts-de-Seine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 7 février 1992, est entrée en France en 2020 munie d’un visa scientifique-chercheur et a été titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valable du 8 novembre 2023 au 7 novembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 août 2024 et a répondu à une demande de pièces complémentaires le 2 septembre 2024. En l’absence de réponse de la part des services préfectoraux, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les conclusions présentées par
Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet, en conséquence de la fabrication d’un certificat de résidence algérien, valable du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2025, prêt à lui être remis sur rendez-vous. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante conteste avoir été informée de la fabrication de son titre de séjour en préfecture. Il résulte également de l’instruction qu’un rendez-vous fixé le 26 mai 2025 ne permet pas à
Mme A de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette date. En conséquence, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut s’appliquer qu’en ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
4. S’agissant des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une attestation de décision favorable accompagnée d’une autorisation provisoire de séjour valable jusque la remise de son titre dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A la somme de 1 100 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une attestation de décision favorable accompagnée d’une autorisation provisoire de séjour valable jusque la remise de son titre dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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