Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2500150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B, représenté par Me Bah, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Philippe Nicolet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 8 février 1985, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 novembre 2023. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 mars 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 novembre 2024. Par un arrêté du 10 décembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que le requérant a obtenu en cours d’instance le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
4. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de justice administrative ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que la décision de refus d’admission au séjour au titre de l’asile ne fixe pas le pays de destination, et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doit être également écarté pour le même motif.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de justice administrative, et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
6. En second lieu, la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des persécutions dès lors qu’il est recherché en raison de son engagement politique et celui de sa famille au sein du Bundu Dia Kongo (BDK). Toutefois, l’intéressé, par les pièces qu’il produit, notamment le certificat médical constatant un état de stress post-traumatique et des lésions qui sont compatibles avec ses déclarations, ainsi que divers articles de journaux, n’apporte pas la preuve de la réalité des risques actuels et personnels qu’il allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mars 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 novembre 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les stipulations et dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de justice administrative précitées en fixant comme pays de renvoi la République démocratique du Congo.
8. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que la décision fixant le pays de destination aurait été prise sans que le préfet de la Côte-d’Or ait procédé, au préalable, à l’examen de la situation particulière de l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— M. Hugez, premier conseiller,
— M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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