Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2501464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 19 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Calvados aurait dû saisir la commission du titre de séjour puisqu’il répond aux conditions posées l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Fanget.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant géorgien, né le 10 janvier 1998 à Teichibe au Mali, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 janvier 2014 à l’âge de seize ans. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 12 novembre 2013. Il a sollicité, le 4 avril 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande qui a été implicitement rejetée par le préfet du Calvados. Par un jugement du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A…. A la suite d’un nouvel examen, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 3 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué à la date du présent jugement. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans cette instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
A la date de la décision attaquée du 2 avril 2025, M. A…, entré en France à l’âge de seize ans et qui a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, résidait sur le territoire depuis onze ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu un diplôme d’études de langue française A1 en 2015, un certificat d’aptitude professionnelle de « réparation des carrosseries » en 2016, un certificat d’aptitude professionnelle de « peinture en carrosserie » en 2017 et un certificat d’aptitude professionnelle de « maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts » en 2019, révélant ainsi une assiduité et un sérieux dans ses études. Par ailleurs, si M. A… n’a pu bénéficier d’une autorisation de travail validée par les services de l’Etat, le motif de refus ne lui est pas imputable et concerne uniquement l’entreprise qui devait l’embaucher. M. A… justifie néanmoins occuper un emploi et produit plus de quarante fiches de paye sur les quatre dernières années. Enfin, le requérant produit plusieurs attestations de proches faisant état de sa sympathie et de son dévouement à l’égard des autres, le directeur adjoint du lycée professionnel « Institut Lemonnier », qui l’a accueilli à son domicile entre 2014 et 2019, soulignant son sérieux et son savoir vivre. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de l’âge du requérant à son arrivée sur le territoire français, de l’ancienneté et de ses conditions de son séjour en France, du sérieux de ses études et de ses efforts d’insertion professionnelle, le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’absence de modification dans les circonstances de droit et de fait, que soit délivré à M. A…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer ce titre. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Blache sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 3 avril 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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