Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2405861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. C…, représenté par Me Sénéchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace qu’il constitue pour l’ordre public ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant cambodgien né le 13 juin 1987 à Kratié (Cambodge), est entré en 2012 sur le territoire français selon ses déclarations. Par jugement du 15 octobre 2021 du tribunal correctionnel de Meaux, confirmé en appel par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 février 2022, l’intéressé a été condamné à cinq ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans. Détenu, il a sollicité son admission au séjour. Par décision en date du 15 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, le préfet s’est fondé sur les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, la décision fait mention de la condamnation et de l’incarcération de M. A… pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineure de 15 ans. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il constitue pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par jugement du 15 octobre 2021 du tribunal correctionnel de Meaux, confirmé en appel par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 18 février 2022, l’intéressé a été condamné à cinq ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne conteste pas avoir commis ces faits. En outre, il ressort des termes des décisions de justice précitées que « les faits commis par C… sont particulièrement graves ; ils se sont poursuivis sur une longue période, et se sont renouvelés malgré une première mise en garde de son épouse (…) Ses déclarations, qui ont pour but de dissimuler l’étendue de ses actes, manifestent également l’absence complète de prise de conscience de leur gravité et font peser sur l’avenir, en ce qui le concerne, alors qu’il est le père d’un jeune enfant, un risque de réitération ». Ces faits sont par leur nature et leur caractère récent de nature à caractériser une menace à l’ordre public contrairement aux allégations de M. A… ; dès lors le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et qu’il n’apporte pas la preuve de participer à l’entretien et à l’éducation de la fille, issue de sa relation avec son ex-compagne. De plus, il est de jurisprudence constante que les périodes passées en détention au titre d’une peine privative de liberté ne peuvent s’imputer dans le calcul de la durée de présence en France, soit en ce qui concerne M. A… cinq ans au titre de sa condamnation du 18 février 2022. Dès lors, l’intéressé n’établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Louage ·
- Habitation ·
- Loyers impayés ·
- Société anonyme
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dilatoire ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Enfant ·
- Interdiction
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne
- Géorgie ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Réfugiés ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis du conseil ·
- Procédure spéciale ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Rejet
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Conclusion ·
- Ressortissant ·
- Fins ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.