Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2401814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2024, par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, a rejeté la demande d’indemnisation qu’il avait présentée en vue de la réparation des préjudices qu’il a subis en raison des conditions indignes d’accueil et de vie en France dont il a fait l’objet en tant que fils de personnes rapatriées d’Algérie.
Il soutient qu’il remplit l’ensemble des conditions posées pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, dès lors qu’il est le fils de personnes rapatriées d’Algérie et est né, le 15 mai 1967 à Châlons-sur-Marne, dans l’une des structures d’accueil énumérées dans la liste figurant dans l’annexe du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, telle que modifiée par le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, l’office national des combattants et des victimes de guerre, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que M. B… ne pouvait prétendre à aucune indemnisation, ne démontrant pas remplir la condition de séjour posée par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, président,
- et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a présenté, en sa qualité de fils de personnes rapatriées d’Algérie, une demande d’indemnisation en vue de la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des conditions indignes d’accueil et de vie en France à la suite du rapatriement d’Algérie de sa famille. Par une décision du 17 mai 2024, la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, a rejeté sa demande. Elle s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé ne remplissait pas la condition de séjour posée par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, n’ayant pas été hébergé, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures d’accueil énumérées dans la liste figurant dans l’annexe du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, telle que modifiée par le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023. M. B… a introduit la présente requête afin de contester cette décision. Il doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Office national des combattants et des victimes de guerre à lui verser une indemnité afin de réparer ses préjudices subis en tant que fils de personnes rapatriées d’Algérie.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. ». L’article 4 de cette même loi institue une Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3. La liste des structures destinées à les accueillir prévue par l’article 3 est annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.
3. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 2 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans les structures dans lesquelles ils ont été accueillis sur le territoire national. Ce régime particulier d’indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.
4. Si M. B… fait valoir qu’il est né dans l’une des structures d’accueil énumérées dans la liste figurant dans l’annexe du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, telle que modifiée par le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023, il n’apporte toutefois aucun commencement de preuve de nature à établir la matérialité d’une telle affirmation. Dans ces circonstances, il ne saurait être regardé comme remplissant la condition de séjour posée par la loi susmentionnée du 23 février 2022. Par suite, l’une des conditions posées pour obtenir la réparation forfaitaire instituée par cette loi fait défaut. Les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Amelot, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2023-890 du 21 septembre 2023
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