Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2328956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Boccara, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a clôturé la demande d’autorisation de travail formée par la société RSC ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte, un titre pluriannuel de séjour portant la mention « salarié », à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le dossier de demande d’autorisation de travail était complet ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée a méconnu le principe constitutionnel de la liberté d’aller et venir ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le ministre de l’Intérieur a produit un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, dans lequel il fait valoir que la défense de la décision attaquée ne relève pas de sa compétence.
Le préfet de police de Paris a produit un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, dans lequel il fait valoir que la décision attaquée relève de la compétence du préfet de Paris et d’Ile-de-France.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, dans lequel il conclut au rejet de la requête de M. A….
Par un courrier en date du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité de la requête, la décision du 17 novembre 2023 n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- les observations de Me Boccara, représentant M. A….
M. A… a produit une note en délibéré le 15 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant libanais, né le 14 décembre 1994, a été titulaire d’une carte de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » délivrée par le préfet de police de Paris le 10 octobre 2022, valable jusqu’au 11 octobre 2023. La société RSC, établie 13 rue Fernand Léger à Paris, dans le 20ème arrondissement, a sollicité pour le compte de M. A… une autorisation de travail, prévue à l’article R. 5521-1 du code du travail. Le 17 novembre 2023, le préfet de Paris et d’Ile-de-France a clôturé la demande formée par la société RSC et l’invitait à la reformuler, lui demandant de fournir des pièces complémentaires dont la liste lui a été communiquée afin que cette demande soit instruite. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de de cette décision de classement sans suite prise par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
2. Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail alors applicable : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; (…) 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “ recherche d’emploi ou création d’entreprise ” prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger. ». Aux termes de l’article R. 5221-21 du même code alors en vigueur : « Les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de : 1° L’étranger visé au deuxième alinéa de l’article L. 233-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au premier alinéa de l’article L. 421-4 du même code lorsque l’emploi sollicité figure sur l’une des listes visées par ces dispositions ; 2° L’étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d’emploi ou création d’entreprise ” délivrée en application des articles L. 422 10 ou L. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti d’une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ; (…) ». Aux termes de l’article D. 5221-1 du même code : « Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l’article R. 5221-21 et à l’article L. 422-11 et au second alinéa de l’article L. 421 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. ».
3. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a classé sans suite le dossier de demande d’autorisation de travail déposée par la société RSC pour M. A… au motif qu’en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 5221-20 du code du travail, la société n’avait pas fourni le document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme public chargé du service public de l’emploi et de sa publication pendant trois semaines. M. A… ne conteste pas que ce document n’a pas été produit. Par suite, la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a clôturé le dossier de demande d’autorisation de travail de M. A… ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre chargé du travail.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
La présidente,
Signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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