Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 5 déc. 2024, n° 2403938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer.
M. B s’étonne avoir été destinataire, en peu de temps, d’un premier courrier en date du 9 mai 2024 l’informant du solde positif du capital points attaché à son permis de conduire et le 15 août 2024, en l’absence de toute autre correspondance, d’une décision portant invalidation de son permis de conduire,
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que la circonstance que le requérant n’ait pas été destinataire de la décision portant retrait de points est sans influence sur la légalité de celle portant invalidation de son permis de conduire et que le courrier qu’il revendique précise bien qu’il est établi « sans préjudice de l’enregistrement ultérieur d’autres infractions ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de M. B lequel conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de notification des retraits de points :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
2. M. B soutient que l’ensemble des décisions de retrait de points suite à l’infraction commise le 23 juin 2023 mentionnée par la décision « 48SI » ne lui a jamais été notifiée par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le bénéfice des indications du courrier du 9 mai 2024 :
3. M. B soutient qu’à la date de la décision attaquée, son solde de points n’était pas nul dès lors que par lettre du 9 mai 2024 il lui a été indiqué que le solde de points affecté à son permis de conduire était de sept points et, d’autre part, que la dernière infraction mentionnée dans la décision attaquée est celle commise le 29 septembre 2023 qui a entrainé le retrait de trois points. Toutefois, si la dernière infraction mentionnée dans le tableau de la décision du 9 mai 2024 est celle du 29 septembre 2023, il résulte du relevé d’information intégral que concomitamment ou ultérieurement trois autres infractions, dont la réalité était établie par le paiement des amendes forfaitaires, étaient enregistrées alors que ce même courrier indiquait d’ailleurs que le solde du permis de conduire de M. B était de sept points sans préjudice de l’enregistrement ultérieur d’autres infractions qu’il aurait pu commettre. Dès lors celui-ci n’est pas fondé à soutenir que son solde de points n’était pas nul à la date de la décision contestée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur modèle 48 SI portant invalidation de son permis de conduire de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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