Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 sept. 2025, n° 2502585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’il ne peut se rendre sur son lieu de travail, faute de desserte de son domicile par un moyen de transport public, que la décision attaquée menace la poursuite de son contrat de travail, qu’il est le seul à pouvoir assurer le transport de sa fille, en garde alternée, à l’école à Mont-de-Marsan, située à 30 km de son domicile, et que ce dernier est isolé ;
— la décision attaquée ne porte pas la date de sa notification ;
— la catégorie du permis de conduire suspendu n’est pas précisée ;
— la décision attaquée crée une incertitude sur l’identité du titulaire du permis suspendu compte tenu que le procès-verbal d’infraction mentionne un numéro de permis différent de celui indiqué dans la décision ;
— le procès-verbal d’infraction ne comporte pas le numéro de matricule de l’agent verbalisateur ;
— il n’a pas été informé de son droit à contre-expertise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2502575 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si M. A soutient que son domicile n’est pas desservi par un moyen de transport public, il ne démontre pas qu’il ne pourrait disposer d’un moyen de locomotion ne nécessitant pas d’être titulaire d’un permis de conduire pour assurer ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, situé à 15 km. Il ne justifie pas non plus être exposé à un licenciement du fait de la décision attaquée, ou bien être le seul à pouvoir assurer le transport de sa fille, scolarisée à Mont-de-Marsan. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après que le requérant a été surpris au volant de son véhicule alors qu’il a fait l’objet d’un dépistage positif d’usage de substances de plantes classées comme stupéfiants. Par suite, eu égard à la circonstance que cette décision répond à des exigences de protection et de sécurité routière, et à la gravité de l’infraction au code de la route commise par M. A qu’il ne conteste pas, ce dernier ne justifie pas de la condition d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A.
Fait à Pau, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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