Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 avr. 2025, n° 2201986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2024, la SCI Tancarville, représentée par Me Tarteret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement l’Etat et la commune de Tancarville à lui verser une somme de 77 090,14 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la délivrance d’autorisations d’urbanisme sur un terrain concerné par des risques d’éboulement, et d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la commune de Tancarville la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune et de l’Etat est engagée du fait de la délivrance d’une autorisation de lotir le 30 novembre 2004 et d’un permis de construire le 18 janvier 2006 qui étaient entachés d’illégalité ; la délivrance de ces décisions était illégale en raison des risques d’éboulement liés à la présence de la falaise et connus ; le permis de construire est illégal car contraire au règlement du lotissement, et n’aurait pas dû être délivré compte tenu des risques pointés par une étude rendue en juin 2005 qui a souligné l’existence d’un aléa fort lié au risque d’éboulement sur le secteur concerné et recommandé une distance de sécurité de 40 à 50 mètres en cas d’urbanisation, alors que le permis de construire a été accordé pour une maison implantée à 37 mètres de la falaise ;
— la responsabilité pour faute de la commune est également engagée du fait de son abstention à vérifier la conformité des travaux à l’autorisation d’urbanisme délivrée ;
— la commune de Tancarville a commis une faute en s’abstenant de lui notifier l’arrêté du maire en date du 15 avril 2019 instaurant un périmètre de sécurité sur sa parcelle ;
— la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de réaliser immédiatement les travaux de sécurisation de la falaise, qui présentaient un intérêt collectif, et a méconnu le 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— le maire s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires alors qu’il existait un danger grave et imminent d’éboulement de la falaise au sens de l’article L 2212-4 du code général des collectivités territoriales et qu’elle avait connaissance de ce risque depuis plusieurs années ;
— les travaux de sécurisation de la falaise au niveau de sa propriété ont été exécutés à l’initiative de la commune mais n’ont été achevés que le 11 août 2023 ;
— le préfet de la Seine-Maritime a commis une illégalité de nature à engager la responsabilité de l’Etat en s’abstenant de demander à la commune, dans le cadre du contrôle de légalité, de retirer les autorisations d’urbanisme accordées ;
— la SCI Tancarville aurait renoncé à acquérir ce bien si elle avait eu connaissance du risque d’éboulement, et elle n’avait elle-même pas connaissance du risque au moment de l’achat de son bien immobilier compte tenu de la délivrance des autorisations d’urbanisme ;
— elle subit un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de vendre de la propriété, et à l’interdiction d’occuper la maison imposée par les arrêtés du maire d’avril 2019 et de février 2022, qui peut être évalué au montant de l’échéance mensuelle de son prêt immobilier, soit 1242,41 euros entre le mois d’avril 2019 et le 11 août 2023, date de levée de l’interdiction d’habiter, soit une somme de 67 090,14 euros ;
— elle subit un préjudice moral qui peut être évalué à 10 000 euros compte tenu des ennuis générés par « l’occupation quotidienne de ce bien » et l’inquiétude de ne pas parvenir à le vendre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2023 le 22 décembre 2023, et le 31 mai 2024, la commune de Tancarville, représentée par Me Lejeune, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les préjudices ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance est prescrite sur le fondement de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics est dépassé en ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’Etat fondées sur la carence fautive à exercer le contrôle de légalité et que les moyens de la requête tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat ne sont pas fondés.
Il soutient que les préjudices invoqués ne sont pas établis et qu’il n’existe pas de lien entre les fautes et les préjudices invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la code de l’urbanisme ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 novembre 2004, le maire de la commune de Tancarville a délivré une autorisation de créer un lotissement de 11 lots sur le territoire de sa commune, en contrebas d’une falaise. Le 16 janvier 2006, le maire de la commune a délivré un permis de construire une maison individuelle au sein de ce lotissement, au 5 rue de la Batellerie, sur la parcelle cadastrée AB 191. En 2013, la SCI Tancarville a fait l’acquisition de cette maison. En raison de risques d’éboulement de la falaise, le maire de la commune a, par un arrêté du 15 avril 2019, fait interdiction aux occupants des maisons situées sur les parcelles 190 et 191 d’occuper leurs jardins situés à l’arrière des maisons, jusqu’à la réalisation des travaux de sécurisation de la falaise. A la suite d’une nouvelle alerte impliquant un risque particulier d’éboulement au droit de la parcelle 190, le maire a prescrit, par un arrêté du 2 février 2022, l’interdiction d’habiter et d’occuper les maisons situées sur les parcelles 189, 190 et 191, et mis en demeure les habitants des maisons situées sur les parcelles 189, et 190, les seules occupées à cette date, de quitter leur maison jusqu’à la réalisation des travaux. A la suite de la réalisation, par la commune, des travaux de sécurisation de la falaise, les arrêtés instaurant un périmètre de sécurité et portant interdiction d’habiter ont été abrogés. La SCI Tancarville a présenté une demande indemnitaire conjointe à la commune et à l’Etat afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Cette demande a été rejetée explicitement par la commune de Tancarville par une décision du 29 avril 2022, et implicitement par l’Etat.
2. Dans le dernier état de ses écritures, la SCI Tancarville demande au tribunal de condamner solidairement l’Etat et la commune de Tancarville à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune :
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : /(/) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; /() ".
4. Les mesures légalement prises, dans l’intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal, grave et spécial.
5. A l’appui de sa requête, la SCI Tancarville se prévaut uniquement de la responsabilité pour faute de la commune et de l’Etat. Toutefois, en sollicitant, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes qu’elle impute à la commune et à l’Etat, l’indemnisation des préjudices matériels subis durant la période du 15 avril 2019 au 11 août 2023, durant laquelle elle n’a pu ni occuper son jardin, ni, à compter du 4 février 2022, occuper sa maison, en raison des deux arrêtés de police du maire de Tancarville mentionnés au point 1, elle doit être regardée comme se prévalant également d’un régime de responsabilité sans faute de la commune du fait de ces deux arrêtés, légaux, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
6. Cependant, il résulte de l’instruction que la SCI Tancarville, dont le bien était inoccupé en 2019 comme en 2022, n’a appris l’existence de l’arrêté de 2019 du maire de Tancarville qu’en avril 2021, et que, pour la période postérieure, la requérante n’établit pas l’existence d’un préjudice grave, anormal et spécial en lien avec l’intervention des deux arrêtés précités, dès lors que la commune a fait réaliser durant cette période des travaux de sécurisation de la falaise, que la SCI Tancarville n’allègue pas avoir eu l’intention d’occuper sa maison ou de la donner en location sur la période litigieuse, seules des démarches pour la vendre en 2021 étant établies, et que l’interdiction d’habiter a été levée en 2023. En outre, la SCI Tancarville doit être regardée comme ayant accepté l’aléa lié à la difficulté de donner en location ou de vendre son bien du fait même de la localisation de cette maison en pied de falaise, alors qu’elle était informée au moment de son achat des risques liés à cette falaise du fait de la prescription spéciale figurant au permis de construire joint à son acte de vente, et mentionnant expressément de tels risques. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. »
8. Aux termes de l’UE 7 du plan d’occupation des sols de la commune de Tancarville, en vigueur à la date de délivrance du permis de construire du 16 janvier 2006 relatif à la maison individuelle située sur parcelle AB 191, correspondant alors au lot n°7 tel que prévu par l’autorisation de lotir : « Les constructions doivent être implantées à distance au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. Sur les lots 6 à 11, le règlement graphique fixe une zone non constructible pour tenir compte d’un éloignement de 50 mètres par rapport à la falaise. (.) ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que la maison appartenant à la SCI Tancarville n’est pas implantée à 37 mètres du pied de la falaise, il résulte de l’instruction que cette maison s’implante dans la partie constructible délimitée par le règlement graphique du plan d’occupation des sols alors en vigueur, et ne méconnait pas ce dernier, la zone inconstructible mentionnée à l’article UE 7 n’ayant pas été délimitée à l’époque par le règlement graphique de manière uniforme pour garantir une bande d’inconstructibilité de 50 mètres de large à compter de la falaise en tous points de celle-ci. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire délivré en 2006 a été édicté en méconnaissance du règlement du lotissement, imposant le respect de l’article UE 7 du plan d’occupation des sols (POS), ou en méconnaissance de cet article du POS. En revanche, il résulte de l’instruction que dans le cadre de la création du lotissement, le conseil municipal a donné le 2 juillet 2024 un avis favorable au projet sous réserve que le lotisseur, notamment, observe un recul de la limite de constructibilité des lots par rapport à la falaise en référence au précédent projet autorisé sur le terrain en date du 6 novembre 2000, et a relevé qu’une « analyse des risques présentés par les falaises va être engagée prochainement ». Le 30 novembre 2004, le maire a délivré une autorisation de lotir pour ce projet. Le 22 juin 2005, le cabinet Ingetec a remis à la commune une étude relative aux falaises de Tancarville dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune. Cette étude relève que sur le secteur 2, situé au droit des parcelles 189, 190 et 191, l’aléa lié au risque de chute de blocs et d’écroulement de masses rocheuses est qualifié de « fort », que des blocs ont été observés en pied de falaise, en particulier en limite du secteur 3 où se situe la parcelle appartenant à la requérante, dont certains, volumineux, se sont désolidarisés de la masse crayeuse. Ce rapport préconise de conserver une distance de sécurité de 40 à 50 mètres en cas d’urbanisation. Si la commune se prévaut de ce que le permis de construire comportait une prescription imposant d’entretenir l’espace boisé afin d’assurer une protection contre les chutes de pierre éventuelle et interdisant l’abattage d’arbres, il résulte de l’instruction, notamment des termes du rapport du cabinet Ingetec, que le respect de cette prescription n’était pas suffisant pour assurer la sécurité des occupants des habitations situées à moins de 50 mètres de la falaise. Par suite, en délivrant le permis de construire du 16 janvier 2006, le maire de la commune de Tancarville a entaché sa décision de permis de construire d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme. La requérante est fondée à soutenir que ce permis de construire est entaché d’une illégalité fautive. En revanche, la délivrance d’un tel permis résultant de la seule compétence de la commune dès lors que cette dernière était dotée d’un plan d’occupation des sols en vigueur, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat pourrait être solidairement engagée avec celle de la commune du fait de cette faute.
10. En deuxième lieu, il n’est pas établi que le pétitionnaire aurait réalisé le permis de construire obtenu le 16 janvier 2006 en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme qui lui avait été délivrée. Il n’est donc pas établi que la commune de Tancarville a commis une faute en s’abstenant de constater la mauvaise exécution du permis de construire au regard de l’implantation de la maison.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Tancarville a notifié à la requérante l’arrêté du maire en date du 15 avril 2019, et que le pli est revenu avec la mention avisé non réclamé. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune a commis une faute en s’abstenant de lui notifier cet arrêté doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites.
13. En vertu du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales cité au point 3, il appartient au maire, au titre de ses pouvoirs de police générale, de prévenir et de faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les éboulements de terre ou de rochers. Le maire dispose de la possibilité, sur le fondement de l’article L. 2212-4 du même code, en cas de danger grave et imminent, tel que les accidents prévus au 5° de l’article L. 2212-2, de prescrire aux frais de la commune l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
14. En l’espèce, la requérante soutient qu’il existait depuis l’année 2018 une situation de danger grave et imminent justifiant que la commune réalise des travaux de sécurisation de la falaise. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’une situation de danger grave et imminent susceptible d’affecter la parcelle appartenant à la SCI Tancarville dès l’année 2018. Il résulte de l’instruction qu’en avril 2019, le maire a interdit l’occupation de tous les jardins situés à l’arrière des maisons des parcelles 189, 190 et 191, suite à une alerte de la direction départementale des territoires et de la mer, dans l’attente d’une étude plus complète du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Les mesures temporaires prises dans l’arrêté du maire de Tancarville du 15 avril 2019 respectaient les préconisations du BRGM telles qu’émises à l’issue de la visite du 9 avril 2019. Il résulte de l’instruction que le rapport du BRGM remis en janvier 2021 ne permettait pas davantage d’identifier l’existence d’un danger grave et imminent sur la parcelle appartenant à la requérante. A la suite de nouveaux signalements, la commune a diligenté d’autres études en 2021, puis édicté un nouvel arrêté portant interdiction d’habiter le 4 février 2022. Au vu des conclusions d’une étude du Cerema rendue en 2022, les travaux de sécurisation de la falaise ont été réalisés aux frais de la commune durant l’année 2023, et ont conduit à la levée des mesures d’interdiction d’occuper les terrains et maisons des parcelles 189, 190 et 191 en août 2023. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que le maire aurait dû agir dès 2018 pour faire réaliser les travaux de sécurisation de la falaise, la requérante n’établit pas que compte tenu des mesures conservatoires mises en place dans l’attente de la définition exacte des travaux à réaliser et de leur réalisation effective, le maire de la commune de Tancarville aurait commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale de nature à engager sa responsabilité. A supposer que la requérante ait entendu soutenir que la responsabilité de l’Etat serait engagée du fait de l’abstention du préfet malgré une carence de l’autorité municipale, aucune faute ne peut être retenue contre l’Etat, dès lors qu’aucune carence du maire à agir sur le fondement de ses pouvoirs de police n’est établie.
15. En dernier lieu, l’abstention d’un préfet de déférer au tribunal administratif un acte d’une collectivité locale n’est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat que si cette abstention revêt le caractère d’une faute lourde. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une faute lourde en s’abstenant de déférer l’autorisation de lotir et le permis de construire délivré le 16 janvier 2006 autorisant la construction de la maison sur la parcelle 191 appartenant à la SCI Tancarville, aucune pièce du dossier n’établissant, en tout état de cause, que l’Etat était informé de l’existence d’un aléa fort lié au risque de chute de blocs sur la parcelle faisant l’objet de l’autorisation de lotir et de ce permis de construire.
16. Il résulte de ce qui précède que seule la faute relative à la délivrance d’un permis de construire illégal le 16 janvier 2006, qui engage la responsabilité de la seule commune et non la responsabilité solidaire de la commune et de l’Etat, est établie.
En ce qui concerne les préjudices :
Sur le « préjudice de jouissance » :
17. D’une part, si la SCI Tancarville soutient qu’elle n’a pu ni occuper ni donner en location son bien immobilier entre l’arrêté du 15 avril 2019 et celui du 11 août 2023, il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice financier, à le supposer établi, lié à cette impossibilité, et l’illégalité fautive de la décision du 16 janvier 2006 accordant un permis de construire pour la maison dont la SCI Tancarville est propriétaire, dès lors que l’illégalité commise au moment de la délivrance du permis de construire n’est pas la cause directe de l’interdiction d’occuper le jardin ou de l’interdiction d’habiter qui ont été édictées en 2019 puis en février 2022.
18. D’autre part, si la requérante se plaint également d’une perte de valeur vénale de sa propriété du fait des risques liés à la falaise, l’existence d’un tel préjudice n’est établie par aucune pièce du dossier, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction, notamment du courriel de l’agent immobilier produit par la requérante, que l’emplacement même de la maison en pied de falaise a constitué un frein à la vente de ce bien, qui est sans lien avec l’illégalité fautive commise par la commune au moment de la délivrance du permis de construire.
Sur le préjudice moral :
19. La SCI Tancarville ne conteste pas que son bien était inoccupé durant plusieurs années avant qu’il ne fasse l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter. Elle n’établit pas que le bien serait de nouveau occupé depuis la levée de cette interdiction. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la SCI Tancarville ne pouvait ignorer, au moment de son achat en 2013, les difficultés éventuelles à revendre un bien immobilier dont le permis de construire mentionnait le risque d’éboulement de la falaise située à 37 mètres de la maison. Par suite, en se bornant à faire état des « nombreux ennuis » générés par « l’occupation » quotidienne de son bien immobilier, et de l’inquiétude de ne pas pouvoir vendre son bien immobilier, la requérante n’établit pas que l’illégalité fautive liée à l’illégalité du permis de construire délivré en 2006 lui aurait causé un préjudice moral. Par suite, ses conclusions à ce titre doivent être rejetées.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la SCI Tancarville doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale invoquée par le préfet de la Seine-Maritime en défense.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tancarville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Tancarville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Tancarville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Tancarville est rejetée.
Article 2 : La SCI Tancarville versera à la commune de Tancarville une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié la SCI Tancarville, à la commune de Tancarville, et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BELLECLa greffière,
signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
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