Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2300028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2023 et 9 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Transport A… & Cie, représentée par Me Messeleka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’amende administrative décidée le 10 novembre 2022 par la direction générale de la cohésion et des populations de Guyane pour un montant de 21 000 euros sur le fondement des articles L. 1325-1 du code des transports et L. 8115-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration la décision n’est pas motivée, et à tout le moins insuffisamment et de manière erronée ;
- en méconnaissance de l’article L. 8271-6-1 du code du travail les garanties requises et le principe du contradictoire n’ont pas été respectés durant la procédure préalable ;
- la décision est entachée d’erreur de fait, de droit et d’une erreur de qualification des faits ; les dispositions de l’article L. 3171-2 du code du travail n’ont pas été méconnues par la société ; l’obligation d’afficher un horaire collectif n’est pas établie ; aucun salarié n’est sédentaire ; la durée du travail est dans les faits décomptée quotidiennement ; l’article R. 3312-19 du code du travail ne s’applique pas au personnel roulant de la société ; la société a acheté des livrets individuels de contrôle qui sont présents dans chaque véhicule ; il n’est pas établi de méconnaissance de l’article L. 1325-1 du code des transports ;
- le montant de l’amende est disproportionné eu égard au nombre incohérent de salariés retenu, à la situation financière globale tendue de la société, à l’absence de sanction précédente, à sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la directrice générale de la cohésion et des populations de Guyane conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que le montant de l’amende ne soit pas inférieur à 500 euros par manquement constaté rapporté au nombre de salariés concernés.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas, président de la formation de jugement,
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Un contrôle a été réalisé le 3 novembre 2021 dans les locaux de la société par actions simplifiée Transport A… & Cie, ayant une activité de transports de personnes, par des agents de l’inspection du travail, dont deux inspecteurs. Ceux-ci ont relevé des irrégularités au regard de la réglementation régissant le temps de travail. Puis, à l’occasion d’un contrôle routier effectué le 22 avril 2022, le chauffeur d’un véhicule de cette société n’a pas présenté de livret individuel de contrôle de son temps de travail. Par une décision du 10 novembre 2022, la directrice générale de la cohésion et des populations de la Guyane a infligé à cette société, sur le fondement combiné des articles L. 1325-1 du code des transports et L. 8115-1 du code du travail, vingt-et-une amendes administratives de 1 000 euros, soit un montant total de 21 000 euros. La société Transport A… & Cie demande l’annulation de cette décision.
Sur la régularité de la procédure de sanction :
En ce qui concerne la compétence de l’auteure de l’acte :
Aux termes de l’article R. 8115-1 du code du travail : « Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate l’un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative. ». Et aux termes de l’article R. 8115-9 du même code : « Les manquements mentionnés à l’article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et de l’article L. 8115-1. ».
La décision attaquée a été signée par Mme B…, directrice générale de la cohésion et des populations de la Guyane.
D’une part, il résulte d’un arrêté du 25 février 2022 du préfet de la Guyane, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, portant organisation des services de l’Etat dans ce département, et notamment de son article 7, que cette direction est un service déconcentré de l’Etat, relevant notamment du ministère du travail, et qui a été créé notamment par fusion avec la direction des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Cette direction générale comprend ainsi une direction des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence, qui a notamment pour mission de contrôler la bonne mise en œuvre de la politique du travail et conduire les actions d’inspection de la législation du travail. D’autre part, il résulte d’un arrêté du 24 février 2022 du Premier ministre et du ministre des outre-mer, publié au journal officiel de la République du 26 février 2022, que Mme B… a été nommée directrice générale des populations de Guyane.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de la décision :
Aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « (…) l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. (…) » et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; (…). ». L’article L. 211-5 du même dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il résulte de l’instruction que la décision du 10 novembre 2022 de la directrice générale de la cohésion et des populations de la Guyane vise les dispositions du code du travail et du code des transport dont elle a fait application. Elle énonce en outre les circonstances du contrôle effectué le 3 novembre 2021 par des agents de l’inspection du travail, ainsi que ses suites, et indique les manquements reprochés et les éléments pris en compte pour déterminer le montant de la sanction prononcée. Dès lors, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permet ainsi à la société requérante d’en contester utilement le bien-fondé, satisfaisait à l’obligation de motivation découlant des articles précités.
En ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire préalable :
En premier lieu, la circonstance alléguée selon laquelle des documents auraient été remis par les agents du contrôle à une personne qui ne représentait pas l’employeur est sans incidence sur le respect de la procédure suivie alors qu’il n’est pas même allégué que ces documents n’auraient pas été soumis aux représentants de la société requérante.
En deuxième lieu, s’il est soutenu que « l’employeur » n’a jamais été entendu précédemment à la décision attaquée, il résulte de l’instruction, outre le fait que Mme A…, représentante légale de la société, a envoyé divers courriers à l’inspection du travail, que par un courrier du 3 août 2022 la directrice générale de la cohésion et des populations de la Guyane a invité, dans le respect de la procédure, la présidente de la société Transports A… & Cie à présenter des observations écrites ou orales dans le délai d’un mois suivant la réception de ce courrier.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 8115-10 du code du travail : « Par dérogation à l’article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l’intéressé à présenter ses observations dans un délai d’un mois.(…) ».
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, qu’en application de cette disposition, par le courrier précité du 3 août 2022 la représentante de la société Transports A… & Cie a été invitée à présenter des observations écrites ou orales dans le délai d’un mois suivant sa réception. Alors que l’administration soutient ne jamais avoir reçu de courrier en réponse à son courrier, la société Transports A… & Cie fait valoir qu’elle y a répondu par un courrier du 23 septembre 2022 de Mme A…, envoyé par lettre avec accusé de réception dont elle joint les références, à l’adresse figurant sur le courrier du 3 août 2022, et que ce courrier lui a été retourné par les services de la poste avec la mention sur l’enveloppe « Destinataire inconnu à l’adresse ». Aucun élément n’atteste toutefois de la date d’envoi de ce courrier. Or, l’administration produit en défense un document des services de la poste correspondant au numéro du recommandé figurant sur le courrier du 23 septembre et sur un stick collé sur l’enveloppe retournée à la société, qui indique que le courrier correspondant à ce numéro est un courrier qui aurait été déposé en novembre 2022 dans les services de la poste et distribué le 23 novembre 2022 à son destinataire, sans que ce document permette de l’identifier. Il n’est ainsi pas établi que le courrier du 23 septembre 2023 aurait été envoyé par recommandé, à la date indiquée, et sous le numéro dont la société requérante se prévaut. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société Transports A… & Cie aurait bien adressé à l’administration une réponse à son courrier du 3 août 2022 avant la décision la sanctionnant du 10 novembre 2022. Par suite, le vice de procédure allégué sur le fondement de l’article R. 8115-10 du code du travail, faute pour l’administration d’avoir pris en compte ce courrier, doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’amende :
Les amendes financières, présentant le caractère de sanctions administratives, instituées par l’article L. 8115-1 du code du travail, dont le montant est fixé en vertu de l’article L. 8115-4 de ce code en prenant en compte « les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges » peuvent être contestées, ainsi que le rappelle l’article L. 8115-6, devant le juge administratif, lequel exerce un entier contrôle sur tous les éléments de droit et de fait qui lui sont soumis.
En ce qui concerne l’erreur de droit alléguée et la réalité des manquements fondant la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 1325-1 du code des transports : « L’employeur encourt les amendes administratives prévues à l’article L. 8115-1 du code du travail, dans les conditions fixées aux articles L. 8115-2 à L. 8115-8 du même code en cas de manquement constaté par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales de travail fixées aux articles L. 3312-6 et L. 4511-1 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux durées de conduite et au temps de repos des conducteurs fixées par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ; / 3° Aux dispositions réglementaires relatives aux durées maximales de travail de jour, aux repos et au décompte du temps de travail prises pour l’application des articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du présent code ; / 4° Aux dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée maximale de travail, à la durée maximale de conduite, aux repos et au décompte du temps de travail applicables aux entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1, prises en application des articles L. 1311-2, L. 1321-2, L. 1321-4 et L. 1321-5 du présent code et des articles L. 3121-13 à L. 3121-15 et L. 3121-67 du code du travail. / Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 8113-7 du code du travail. ». Et aux termes de l’article L. 8115-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; (…). ».
Aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. (…) ». Et aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. ».
Aux termes de l’article R. 3312-19 du code des transports : « La durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen : / (…) 2° Dans les autres cas, d’un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux. La durée du travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l’objet, pour chaque salarié concerné, d’un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l’employeur. Le format ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. (…) / L’horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et peut être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 3315-1. ».
Lorsque le travail de tous les salariés d’un même service ou atelier ou d’une même équipe est organisé selon le même horaire collectif par l’employeur, le cas échéant après conclusion d’un accord collectif, il doit informer les salariés par affichage des heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et adresser, avant son application, le double de cet horaire collectif à l’inspection du travail. Dans les autres cas, un décompte des heures accomplies par chaque salarié doit être établi quotidiennement et chaque semaine. Le principe de légalité des délits et des peines, qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition, fait obstacle à ce que l’administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, il n’apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par l’intéressé que le comportement litigieux est susceptible d’être sanctionné. Par suite, le 3° de l’article L. 8115-1 du code du travail ne saurait permettre à l’administration de sanctionner un employeur à raison d’un manquement à l’obligation, attachée à des horaires non collectifs, d’établir un décompte de la durée de travail de chaque salarié selon les modalités prévues par les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, s’agissant de salariés dont le travail est organisé selon un horaire collectif.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision de la sanction, la société requérante ne comprend que des salariés affectés au transport, soit 18 personnes salariés inscrites sur le registre unique du personnel de l’entreprise, selon des horaires variables. Il est par ailleurs établi par l’instruction que ces salariés sont, indifféremment, en raison de leur polyvalence et selon les besoins de la société, affectés à la conduite ou à l’accompagnement dans des véhicules de 9 places maximum, où comme accompagnateurs dans des véhicules de plus de 9 places. Par ailleurs, le contrôle effectué par les services de l’inspection du travail a révélé que trois autres personnes étaient également affectées, au moins ponctuellement, au transport.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la sanction contestée n’est pas motivée par l’absence d’un affichage d’un horaire collectif mais se limite à en constater l’absence. Celui-ci n’avait pas lieu d’être en l’espèce compte-tenu des emplois des personnels. En revanche la décision relève l’absence de décomptes individuels des temps de service dans le respect de l’article D. 3171-8 précité du code du travail.
En deuxième lieu, la sanction contestée est notamment motivée par une méconnaissance de l’article R. 3312-19 du code des transports, lequel s’applique aux personnels roulants assurant des transports routiers non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985. Sont notamment soumis à ces règlements les personnels effectuant du transport routier de plus de neuf personnes, conducteur compris, destinés à cet usage. Or il est établi par l’instruction que la société Transports A… & Cie dispose de véhicules, non soumis à ces règlements, de neuf places maximum, et dont la conduite est assurée par tout personnel. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cet article R. 3312-19 ne pouvait trouver à s’appliquer en l’espèce. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, la société requérante fait valoir qu’elle disposait pour tous ses employés, à la date de la décision contestée, d’un « rapport d’activité conducteur » permettant notamment de préciser leurs heures exactes de travail et de repos. Si elle produit pour la première fois devant la juridiction de tels documents, ils ne concernent qu’une minorité des employés, et a priori seulement pour ceux conduisant des véhicules transportant plus de 9 personnes. En tout état de cause, ces documents ne répondent pas aux obligations spécifiquement opposables, dans le secteur du transport, aux personnes entrant dans le champ de l’article R. 3312-19 du code des transports. Ces dispositions imposent en effet la tenue, par chaque employé, d’un livret individuel de contrôle qui doit être conservé à bord du véhicule afin de pouvoir être contrôlé à tout moment. Or il n’est pas contesté que la société requérante n’avait pas doté ses employés d’un tel livret à la date du premier contrôle effectué en 2021. À cet égard, la requérante se borne à se prévaloir de l’achat en mars 2022 de tels livrets, mais sans en préciser la mise à disposition effective des intéressés, alors que lors du contrôle routier inopiné survenu le 22 avril 2022 son employé contrôlé n’a pas présenté un tel livret. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait, ou de qualification juridique des faits, que la décision contestée est intervenue.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
Aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. / Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement./ Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. » et aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ».
II résulte de la décision contestée que le montant de l’amende a été fixé à l 000 euros par personne identifiée comme ayant conduit un véhicule de transport de personnes en méconnaissance de la réglementation relative à durée du travail, et appliqué aux vingt-et-une personnes concernées, soit un total de 21 000 euros. Il y est indiqué que ce montant prend en compte la faible taille de l’entreprise et l’absence d’antériorité du manquement, sachant que le montant maximal permis est de 4 000 euros par travailleur concerné par le manquement et que le courrier du 3 août 2022 de l’Etat, informant la société d’une possible sanction, envisageait alors un tel montant.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour fixer le nombre de personnes concernées par ces manquements l’administration a retenu, outre les dix-huit salariés inscrits au registre du personnel de la société, trois autres personnes apparaissant dans les plannings de l’entreprise comme des personnels roulants pour la requérante sans production de bulletins de salaire. La société requérante fait valoir que certains d’entre eux ne sont pas identifiables, du fait de la simple mention de leurs prénoms, et qu’en outre ils n’étaient pas des salariés de la société pour les périodes visées par la décision attaquée. Il est, d’une part, établi par l’instruction que leurs noms ou prénoms apparaissaient bien dans les plannings de la société comme des personnels roulants pour la requérante pour la période prise en compte pour fixer le montant de l’amende et la requérante ne conteste pas précisément ces éléments. D’autre part, il n’existe pas d’ambiguïté sur les personnes concernées, sachant que les éléments d’identification reportés dans la décision correspondent aux seuls éléments dont l’administration disposait alors. De plus, l’instruction a permis d’établir ces identités, y compris par la société, s’agissant d’une associée de la société, d’une salariée du groupe Justin A… ou bien d’une personne qui a conduit un ou des véhicules de la requérante sans en être le salarié. Par suite, elles pouvaient être prises en compte dans le calcul de l’amende qui sanctionne les pratiques de la société en matière de temps de travail indépendamment du statut des personnes objet du contrôle.
En second lieu, les manquements de la société requérante à la législation du travail ont des répercussions tant sur les droits des personnes qu’elle emploie que sur le nécessaire contrôle des temps de travail, et de repos, des conducteurs de véhicules transportant des personnes, dont, comme en l’espèce, des enfants scolarisés. Si la société fait valoir un résultat net de l’exercice comptable clos le 31 décembre 2021 en baisse de 81 954 euros par rapport à l’année antérieure, cette seule circonstance, au vu des autres éléments comptables produits, n’établit pas à elle la disproportion alléguée de l’amende contestée.
Par suite, eu égard à la gravité des manquements constatés, tant dans leurs principes qu’au regard des incidences possibles pour la sécurité routière, à l’absence de prise en compte de cette gravité révélée par l’absence de production d’un relevé individuel de contrôle lors d’un contrôle inopiné d’un chauffeur de la société le 1er avril 2022 malgré les assurances données précédemment par la société, et à la situation financière de la société, le caractère disproportionné allégué de l’amende infligée n’est pas établi. Les conclusions en décharge de l’amende doivent donc être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Transports A… & Cie n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 10 novembre 2022 de la direction générale de la cohésion et des populations de Guyane.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Transports A… & Cie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Transports A… & Cie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Transport A… & Cie et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rivas président de la formation de jugement,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade le plus élevé,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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