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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 févr. 2026, n° 2503710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2025, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d’une somme de 614,85 euros correspondant à des indus de rémunération dont le recouvrement est poursuivi par le biais d’un titre de perception émis à son encontre par le ministère des armées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, notamment son article 120 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. Briquet, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) / Si cette décision (…) concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Toulon : Var ; / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui poursuit désormais une formation en apprentissage à Paris, était affecté à la date de la décision attaquée en qualité d’apprenti cuisinier au sein du fort de Six-Fours, dans le département du Var. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulon est territorialement compétent pour connaître de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de M. A… à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon et à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
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