Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 sept. 2025, n° 2504752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Patinier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le maire d’Attin a accordé le permis de construire n° PC 062 044 24 00010 pour l’édification d’une maison d’habitation, sur un terrain situé rue de la Molière, sur le territoire communal, ainsi que la décision du 24 mars 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Attin la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 mai 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête par la production, dans un délai de quinze jours, d’un acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien, conformément aux dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ».
3. A l’appui de sa requête dirigée contre l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le maire d’Attin a accordé le permis de construire n° PC 062 044 24 00010, qui relève du champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, M. B n’a produit aucune des pièces prévues par ce même article. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 22 mai 2025, M. B n’a produit aucun élément de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, en l’absence de régularisation sur ce point, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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