Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2307903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS EIF, société par actions simplifiées ( SAS ) Carmila France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 décembre 2023, le 6 septembre 2024 et le 14 mars 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Carmila France, représentée par son mandataire, la SAS EIF, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière pour les années 2021 et 2022 en évaluant la valeur locative de ses locaux par comparaison en local type n°5 du procès-verbal C de la commune de Bassens ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière pour les années 2021 et 2022 en évaluant la valeur locative de ses locaux par comparaison en local type n°1 du procès-verbal C de la commune de Bassens ;
3°) de prononcer la décharge partielle associée à cette actualisation augmentée des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’évaluation de la valeur locative non révisée de ses locaux commerciaux réalisée en application des articles 1498 du code général des impôts et des articles 374 AA et 374 Z de l’annexe III de ce code doit se faire au regard du local type n°5 du procès-verbal Cde la commune de Bassens, ou à défaut au regard du local type n°1 et non, comme actuellement, au regard du local type n°8.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2024 et le 14 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer pour les cotisations de taxe foncières pour les années 2021 et 2022.
Il fait valoir :
- à titre principal que les moyens soulevés par la SAS Carmila ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire que le litige a perdu son objet s’agissant des conclusions relatives aux taxes foncières pour les années 2021 et 2022 et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidence pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A… a lu son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Carmila France est propriétaire de locaux situés Bassens en Savoie. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2021 à hauteur de 22 880 euros et 52 284 euros et pour l’année 2022 à hauteur de 24 430 euros et 52 804 euros. Par une réclamation du 6 décembre 2022, la société Carmila a contesté ces impositions. Par décisions des 2 et 4 octobre 2023, l’administration fiscale a fait partiellement droit à cette contestation.
L’article 1518 A quinquies du code général des impôts dispose que : « III.- Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence (…) IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ».
Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : (…) par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (…) ». L’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts, dans sa version applicable au litige précise que : « I. L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types : II. Les types dont il s’agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l’affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d’entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ». L’article 324 AA de l’annexe III du code général des impôts dispose que : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance ».
Pour déterminer, par voie de comparaison, la valeur locative d’un immeuble à usage commercial, l’administration peut, sans méconnaître l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts, retenir comme local de référence un immeuble qui, au regard de son affectation, de sa situation, de son importance, de son état d’entretien et de son aménagement, présente des caractéristiques similaires à celles du bien évalué.
La SAS Carmila conteste le choix du local-type n° 8 du procès-verbal 6670C de la commune de Bassens correspondant à une agence du Crédit Agricole, édifiée en 1967 et d’une surface pondérée de 117 m². Elle fait valoir que l’activité exercée dans ce local n’est pas comparable à celle exercée dans les locaux qu’elle loue qui correspondent principalement à des magasins de prêt à porter. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’agence bancaire est un local commercial ouvert au public dans lequel les clients peuvent souscrire à des produits proposés par cette enseigne. La circonstance que ces produits soient d’une nature financière et différente des prestations commerciales offertes par les locaux dont est propriétaire la société Carmila est sans incidence. Enfin, en se limitant à soutenir que le local n°5 dont l’activité se limite à l’intitulé de « magasin » serait plus adéquate pour l’évaluation par référence ou à titre subsidiaire, en sollicitant de prendre la référence du local n°1 alors que l’activité de celui-ci est fermée à la date d’établissement de l’imposition, la société requérante ne produit ni n’allègue aucun élément permettant de remettre en cause l’évaluation déjà opérée par l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Carmila doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Carmila est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Carmila France et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Délai ·
- Corrections ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homme
- Police ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Eaux ·
- Illégalité ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cirque ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Famille ·
- Défense ·
- Animal vivant ·
- Spectacle ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Aire de jeux ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Recours contentieux ·
- Municipalité ·
- Recours ·
- Droite ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.