Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2603798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme A… B… représentée par Me Victoire Barbry demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 5 septembre 2025 portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, valable à compter du 30 avril 2025 et sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée puisqu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ; de plus, l’ensemble de ses droits sociaux ont été suspendus et une mesure d’expulsion de son logement est en cours ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d’incompétence, dans la mesure où son auteur n’établit pas sa compétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfecture s’est fondée sur les dispositions légales relatives au retrait d’une carte de résident et non sur celles applicables au refus de renouvellement d’une telle carte ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’administration a refusé le renouvellement de la carte de résident en prétextant une menace grave à l’ordre public, qui repose sur une unique condamnation à une amende de 500 euros en 2022 ;
- le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle constitue une menace grave à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que la carte de séjour de Mme B… est disponible en préfecture depuis le 18 mars 2026 et que l’intéressée en a été avertie via son espace personnel sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Barbry, déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le numéro 2510835 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
L’affaire a été radiée de l’audience publique du 22 avril 2026 à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 6 juin 1985 à Benin City (Nigéria), de nationalité nigériane, déclare être entrée en France en 2003. Elle indique avoir été titulaire de plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés, le dernier étant une carte de résident valable du 30 avril 2015 au 29 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un courrier en date du 5 septembre, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer, en substitution, une carte de séjour temporaire. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des réféérs, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’annonce par le préfet du Pas-de-Calais dans son mémoire en défense de la disponibilité du titre de séjour de Mme B…, celle-ci a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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