Annulation 9 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 9 déc. 2022, n° 2007632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2007632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2020, l’association de défense des cirques de famille demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 13 juillet 2020, par lequel le maire de de la commune de Fontenay-aux-Roses a interdit l’installation des cirques détenant des animaux en vue de leur présentation au public sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association de défense des cirques de famille soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— porte atteinte au droit de propriété ;
— porte atteinte au principe de liberté du commerce et de l’industrie ;
— porte atteinte au principe de liberté d’aller et venir ;
— porte atteinte à la liberté d’expression des artistes du cirque ;
— est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2020, la commune de Fontenay-aux-Roses, représentée par Me Magnaval, avocat, conclut au rejet de la requête, à la suppression des passages injurieux et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Fontenay-aux-Roses fait valoir que les moyens invoqués par l’association de défense des cirques de famille ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observations enregistré le 6 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis des pièces complémentaires et conclut à l’annulation de l’arrêté du maire de Fontenay-aux-Roses du 13 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté interministériel du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villette, conseiller ;
— les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ;
— et les observations de Me Safatian, avocat, substituant Me Magnaval.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juillet 2020, le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a interdit l’installation de cirques détenant des animaux sauvages en vue de leur représentation au public sur la commune. Par la présente requête, l’association de défense des cirques de famille demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 413-3 du code de l’environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’ouverture des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l’ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 413-9 du même code : « Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d’identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature. ». Un arrêté du 18 mars 2011 fixe ainsi les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants et organise un régime d’autorisation, confié aux seuls préfets, s’agissant de l’utilisation de ces animaux et de l’ouverture des établissements de présentation au public de ces animaux. Par ailleurs, l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et l’article R. 214-17 de ce code dispose que : « () Si, du fait de mauvais traitements ou d’absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () ". S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
4. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées au point 2 du présent jugement, dont le caractère lacunaire ou insuffisant n’est pas établi dès lors qu’elles visent notamment la protection des animaux et le respect de leur bien-être ainsi que la lutte contre les souffrances animales, que le législateur a confié aux seuls préfets le pouvoir de police permettant de réglementer l’installation dans une commune d’un cirque détenant et utilisant des animaux vivants, pour des motifs tenant aux conditions d’utilisation de ces animaux, et d’effectuer les contrôles nécessaires. Dès lors, d’une part, le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses ne pouvait prendre l’arrêté litigieux sur le fondement des dispositions du code de l’environnement et du code rural et de la pêche maritime précités. D’autre part, en l’absence de toute raison impérieuse liée à des circonstances locales en rendant l’édiction indispensable, le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses ne pouvait davantage, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions citées du code général des collectivités territoriales, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale ainsi conférés aux autorités de l’État, adopter comme en l’espèce, dans le but d’assurer la protection du bien-être animal, une mesure d’interdiction des spectacles de cirques détenant des animaux sur le territoire de sa commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du maire de la commune de Fontenay-aux-Roses pour prendre l’arrêté litigieux est de nature à fonder son annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 juillet 2020 du maire de la commune de Fontenay-aux-Roses doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont () applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. « ».
9. Le 1er paragraphe de la 17ème page de la requête de l’association de défense des cirques de famille enregistrée le 5 août 2020 commençant par les mots « Ce faisant, le maire de Fontenay-aux-Roses () » et se terminant par les mots « fondées sur leur contenu » ainsi que le 3ème paragraphe de la même page commençant par les mots « elle caractérise un acte () » et se terminant par les mots « et est, par conséquent, illégale » présentent manifestement un caractère outrageant et diffamatoire. Dès lors, il y a lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions précitées, qui permettent aux Tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses la somme demandée par l’association de défense des cirques de famille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’association de défense des cirques de famille, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Fontenay-aux-Roses et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a interdit l’installation des cirques détenant des animaux en vue de leur présentation au public sur le territoire de la commune est annulé.
Article 2 : Le 1er paragraphe de la 17ème page de la requête établie par l’association de défense des cirques de famille du 28 septembre 2020, versé aux débats, commençant par les mots « Ce faisant, le maire de Fontenay-aux-Roses () » et se terminant par les mots « fondées sur leur contenu » ainsi que le 3ème paragraphe de la même page de cette requête commençant par les mots « elle caractérise un acte () » et se terminant par les mots « et est, par conséquent, illégale » sont supprimés.
Article 3 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des cirques de famille et à la commune de Fontenay-aux-Roses. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°200763
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