Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2521968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Richard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de la décision explicite sur le renouvellement de son droit au séjour, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la mettre en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qu’elle réside en France depuis dix ans sous couvert d’une carte de résident qui a expiré le 2 avril 2025 et dont elle a demandé le renouvellement avant son expiration ; que son contrat de travail avec la société STN a été suspendu entrainant une absence de rémunération et un risque de licenciement à compter du 12 février 2026 ; que cette perte de revenus lui cause préjudice dès lors qu’elle élève seule sa fille B… mineure et scolarisée et qu’lle assume les frais afférents à leur logement et leur vie quotidienne ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirées de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-3, L. 433-2 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressée n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le délai requis.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2521969 le 21 novembre 2025 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 décembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les observations de Me Richard, représentant Mme C…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante béninoise née le 29 mai 1971, a été mise en possession d’une carte de résident valable du 3 avril 2015 au 2 avril 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 20 mars 2025. Elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 août 2025 jusqu’au 12 novembre 2025. Une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est née du silence gardé par les services préfectoraux le 20 juillet 2025. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme C… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante s’est placée elle-même en situation d’urgence dans la mesure où elle a déposé sa demande de titre de séjour en dehors du délai requis. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à renverser cette présomption quand bien même elle a été présentée en dehors du délai prévu au 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de Mme C… a été enregistrée. Par ailleurs, la requérante établit, par les pièces qu’elle produit, que son contrat de travail a été suspendu entrainant ainsi une perte de revenus tandis qu’elle doit subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille mineure. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyen sérieux :
5. Aux termes de l’article L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3. / La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ”. » Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 433-3-1 du même code : « Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger : / 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; / 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par la requérante, tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-3, L. 433-2 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 20 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 20 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de Mme C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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