Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2412980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 mai 2024 et 2 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 15 octobre 2023, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police a méconnu les stipulations du 1 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans et que l’ensemble de sa famille y séjourne ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui a été communiquée la requête de M. A…, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Les parties ont été informées, dans un courrier du 28 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office et tiré de ce que M. A… ne peut justifier de l’existence d’une décision prise sur sa situation au regard du séjour, l’absence de toute décision préalable rendant sa requête irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 4 mars 1997, entré en France le 28 décembre 2013, a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » jusqu’au 26 décembre 2020. Il soutient avoir demandé son admission exceptionnelle au séjour le 15 juin 2023 auprès du préfet de police de Paris, à laquelle il n’aurait pas reçu de réponse. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait intervenue le
15 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris aurait rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Si M. A… demande dans sa requête l’annulation de la décision implicite en date du 15 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, il n’a produit toutefois qu’une copie d’un courrier adressé par son conseil, le 15 juin 2023, aux services de la préfecture, dans lequel ce dernier demande qu’un rendez-vous soit donné à
M. A… pour obtenir « un rendez-vous de renouvellement ». Un tel courriel ne peut être regardé comme une demande de titre de séjour adressée au préfet de police de Paris. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, contrairement à ce qu’il fait valoir dans ses écritures. Dans ces conditions, faute d’existence d’une décision préalable refusant de l’admettre au séjour, la requête de M. A… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Monteagle, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
Le président,
signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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