Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 mai 2026, n° 2201499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, complétée par des mémoires enregistrés
le 28 avril 2023, le 13 novembre 2025, le 6 janvier 2026 et le 2 avril 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société SNCF Réseau, représentée par Me Hansen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°211/2022 d’un montant de 152 402,75 euros émis à son encontre le 4 mai 2022 par le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Ardennes ;
2°) de la décharger de la somme résultant de ce titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Ardennes une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 mars 2023, le 2 décembre 2025 et
le 30 mars 2026, le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Ardennes, représenté par Me Cayla-Destrem, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3°) constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Dans la nuit du 16 juin 2021, un train de marchandises comportant notamment de l’acide phosphorique a heurté un convoi exceptionnel immobilisé sur les voies à un passage à niveau à Rumigny, et, des wagons s’étant renversés, de l’acide phosphorique s’est répandu. Cette situation a nécessité l’intervention du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Ardennes, lequel a adressé à la société SNCF Réseau un titre exécutoire daté du 4 mai 2022 d’un montant de 152 402,75 euros correspondant au coût de son intervention.
Il résulte de l’instruction que ce titre exécutoire a été annulé par un titre daté
du 20 mars 2026 qui est devenu définitif. Par suite les conclusions présentées par la société SNCF Réseau tendant à l’annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de la somme en résultant ont perdu leur objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Ardennes une somme de 1 500 euros à verser
à la société SNCF Réseau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du le titre exécutoire n°211/2022 du 4 mai 2022 et à la décharge de la somme en résultant.
Article 2 : Le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Ardennes versera à la société SNCF Réseau la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et au Service Départemental d’Incendie et de Secours des Ardennes.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes et au département des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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