Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 avr. 2025, n° 2501769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Hug, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce dès lors, d’une part, qu’il est privé du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile et se trouve en situation de grande précarité, d’autre part, qu’il est susceptible d’être transféré à tout moment aux autorités croates ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : il n’est pas établi que les autorités croates aient été informées de la prolongation du délai de transfert conformément aux dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 consolidé par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; il ne pouvait être regardé comme en fuite au sens de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors, en premier lieu, qu’il a honoré le seul rendez-vous qui lui a été fixé le 31 juillet 2024, en deuxième lieu, que le seul fait de n’avoir pas été en mesure de se présenter au commissariat de Blois dans le cadre de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence ne suffit pas à caractériser sa volonté de se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative, en troisième lieu, que la décision d’assignation à résidence et les obligations afférentes ne lui ont pas été notifiées dans sa langue, le Krio, par un traducteur inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou par un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration, conformément à l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A a été déclaré en fuite faute d’avoir respecté les obligations liées à son assignation à résidence ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501768, enregistrée le 11 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 à 11 heures, le juge des référés a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures 10.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sierraléonais, a fait l’objet le 31 juillet 2024 d’un arrêté de transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Ayant ultérieurement sollicité l’instruction de sa demande d’asile en procédure normale ou en procédure accélérée, il s’est vu opposer une décision de refus dont il demande au juge des référés de suspendre l’exécution.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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