Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 nov. 2025, n° 2404217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération n°1/II/2024 votée le 3 avril 2024 et publiée le 9 avril 2024 du conseil municipal de la commune de Buchelay modifiant le règlement intérieur en tant qu’il régit la répartition des espaces entre listes représentées au conseil municipal dans les tribunes d’expression municipale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Selon son article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Enfin, aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
3. La requête de M. B… n’est pas accompagnée de la délibération du conseil municipal de la commune de Buchelay qu’il attaque. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 22 mai 2024 par le biais du téléservice « Télérecours citoyen » qu’il avait utilisé pour présenter sa requête. Il en a accusé réception le même jour. Toutefois, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui a été imparti, M. B… n’a ni produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 7 novembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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