Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2400807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2024 et le 23 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Kretz, demande au tribunal :
de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 et des pénalités correspondantes ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- des erreurs comptables expliquent les sommes inscrites au débit du compte courant d’associé ;
- il ne pouvait être procédé à aucun rehaussement sur le fondement de l’article 111 a. du code général des impôts dès lors qu’il apporte la preuve que la somme de 81 232 euros correspondait au remboursement d’un emprunt personnel contracté dans l’intérêt de la société ;
- la majoration prononcée en application de l’article 158-7-2° est contraire à la décision rendue par la cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales Waldner c/ France du 7 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions du 2° de l’article 158-7 du code général des impôts prévoyant que la majoration de 25% soit applicable aux seuls revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Kretz, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a créé la société par actions simplifiée (SAS) A… TRANSPORT le 1er juillet 2011, société exerçant une activité de transport routier de fret de proximité dont il détenait 90% des parts sociales. La SAS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 9 mars au 14 juillet 2017 portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, étendue jusqu’au 31 décembre 2016 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. A l’issue des opérations de contrôle de la SAS A… TRANSPORT, par une proposition de rectification du 11 septembre 2017, l’administration fiscale a considéré que la somme de 107 036 euros inscrite au solde débiteur du compte courant d’associé ouvert au nom de M. A… dans les écritures de la SAS A… TRANSPORT au 31 décembre 2014 devait être regardée comme des revenus distribués entre les mains de M. A…, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts. M. A… a formé une réclamation préalable le 23 décembre 2020, complétée le 30 août 2022. Dans le silence de l’administration fiscale, une décision implicite est née à l’issue du délai de six mois. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014.
Sur les conclusions à fin de décharge :
S’agissant du solde débiteur du compte courant d’associé :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ».
En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause. En cas de variation de ce solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année en cause.
L’administration fiscale a relevé que le compte courant d’associé de M. A… dans les écritures de la SAS présentait un solde débiteur de 107 036 euros au 31 décembre 2014. Par ces constatations, elle a considéré que les avances mises à la disposition de M. A… au titre de l’année 2014 sur son compte courant d’associé ont constitué des revenus réputés distribués en application des règles rappelées au point précédent.
Pour établir la preuve contraire, le requérant soutient que le montant de 81 232 euros inscrit au débit du compte courant d’associé correspond au remboursement de prêts contractés pour l’acquisition de véhicules de transports, à l’origine acquis par l’entreprise individuelle de M. B… A…, qui auraient ensuite été repris par la SAS A… TRANSPORT. En ce qui concerne plus particulièrement la somme de 50 000 euros, inscrite au débit du compte courant d’associé, M. A… verse à l’appui de la présente requête le contrat de prêt d’un montant de 68 000 euros initialement contracté par l’entreprise individuelle de M. A… visant à l’achat du véhicule immatriculé AV-268-XN, lequel a été acquis le 29 juin 2010 tel qu’il ressort du certificat provisoire d’immatriculation. Le requérant démontre ensuite, tel qu’il ressort du tableau d’amortissement du prêt accordé par la Banque Populaire le 2 février 2013, que la SAS a emprunté la somme de 50 000 euros, laquelle a été versée à M. A… ainsi qu’il en est attesté par l’avis de virement effectué le 27 février 2013 et l’extrait de compte de la SAS arrêté au 10 mars 2013 et ce, afin de rembourser le prêt de l’entreprise individuelle de M. A…. Toutefois, par la seule production d’un avis d’échéance du contrat d’assurance du 2 novembre 2015, M. A… ne démontre pas que ce camion était utilisé par la SAS à des fins professionnelles. En ce qui concerne ensuite la somme de 13 475 euros, M. A… produit le contrat de crédit-bail contracté le 28 janvier 2010 par l’intermédiaire de son entreprise individuelle pour l’achat d’un véhicule immatriculé AK-208-ZT ainsi que les extraits de compte bancaire justifiant du remboursement du prêt à titre personnel. En revanche, à l’instar de ce qui a été exposé précédemment, les éléments démontrant que le véhicule aurait effectivement été employé à des fins professionnelles par la SAS font défaut alors par ailleurs que la déclaration de cession de ce véhicule à la SAS A… est datée du 25 février 2015 soit postérieurement à l’inscription en compte courant d’associé au 31 décembre 2014. Enfin, en ce qui concerne la somme de 17 575 euros, le requérant n’a pas davantage produit d’éléments justifiant que le véhicule immatriculé AK-168-MQ aurait été utilisé par la SAS. Par ailleurs, il n’est pas contesté par le requérant que la SAS, lors de sa création, n’a pas repris à son actif ces véhicules, alors détenus par l’entreprise individuelle de M. A…, lesquels n’ont ensuite jamais été inscrits au bilan de la société. Enfin, si M. A… se prévaut d’erreurs comptables lors de la création de la SAS, laquelle n’a pas repris l’ensemble des actifs de l’entreprise individuelle de M. A…, il ne résulte pas de l’instruction que le traitement comptable de la passation entre les deux sociétés procèderait d’une seule erreur comptable et non d’une décision de gestion de M. A…. Par suite, l’administration fiscale a pu à bon droit regarder ces sommes comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées.
S’agissant de la majoration de 25% :
Aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : (…) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 5, que les revenus distribués entre les mains de M. A… ont été imposés sur le fondement du a) de l’article 111 du code général des impôts. Ces revenus ont été majorés par le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par les dispositions précitées. Toutefois, il résulte des termes mêmes du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts que seuls peuvent faire l’objet d’une majoration les revenus regardés comme distribués sur le fondement des c) à e) de l’article 111 du même code. Dans ces conditions, l’administration ne pouvait appliquer aux sommes en litige ladite majoration sans méconnaitre le champ d’application du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’en prononcer la décharge.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la décharge de la majoration de 25% prévue au 7 de l’article 158 du code général des impôts.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu de M. A… au titre de l’année 2014 sont réduites dans la mesure de la non-application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au deuxième alinéa du 7° de l’article 158 du code général des impôts.
M. A… est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014, dans la mesure résultant de la réduction de base imposable de l’article 1er.
Le surplus de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. Pillet
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