Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 mai 2026, n° 2601737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subi en raison de la minoration de sa pension de retraite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a adressé à l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne une demande préalable indemnitaire en réparation des préjudices subis liés à la minoration de sa retraite le 12 mai 2026 et que sa requête a été enregistrée le même jour. Or, la requérante a saisi la juridiction alors qu’aucune décision implicite de rejet n’est encore née. Il s’ensuit que la requête est prématurée et manifestement irrecevable en application des dispositions précitées au point 1 et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 mai 2026
La présidente du tribunal,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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