Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2502717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 16 avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Pajaud-Mendes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été communiqué ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine et est entachée d’une erreur d’appréciation de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Pajaud-Mendes, représentant M. D…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, né le 25 janvier 1990 à Khenifra (Maroc), est entré en France le 31 août 2019, muni d’un visa de long séjour étudiant valable du 30 août 2019 au 29 août 2020. Il a par la suite bénéficié d’une carte de séjour temporaire pour le même motif, régulièrement renouvelée jusqu’au 9 décembre 2022, d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2023 et d’une carte de séjour temporaire pour raison de santé valable du 28 mai 2024 au 27 février 2025. Il a sollicité le 19 novembre 2024 le renouvellement de son droit au séjour pour motif humanitaire, pour raisons de santé. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 23 juillet 2025, postérieure à l’introduction de sa requête, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, donné délégation de signature à Mme B… E…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Ces dispositions, qui ne subordonnaient pas la compétence de Mme E… à l’empêchement du préfet de la Haute-Garonne, lui donnaient donc le pouvoir de signer l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions dont il est fait application et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a notamment pris en considération l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 janvier 2025 et considéré que si l’absence de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une particulière gravité, l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le préfet a également fait état des autres éléments de la situation personnelle et familiale de M. D… portés à sa connaissance, sur lesquels il s’est fondé. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise également les dispositions pertinentes de de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que M. D… ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est inopérant dès lors que cet avis a été produit par le préfet à l’appui de ses écritures en défense.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
Pour refuser à M. D… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne qui a forgé son appréciation notamment au regard de l’avis émis le 27 janvier 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a estimé que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, et, à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le Maroc.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a levé le secret médical, est atteint d’une sclérose en plaque rémittente évolutive, diagnostiquée en 2020 pour laquelle il reçoit sous forme de perfusions semestrielles depuis 2024 le médicament Ocrevus, dont la substance active est l’Ocrelizumab. Si M. D… conteste que ce médicament, dont le principe actif n’est à ce jour proposé par aucun autre laboratoire, soit disponible au Maroc, il ressort seulement des pièces du dossier qu’il n’y était pas disponible et en rupture de stock au 24 mars 2025, sans qu’il ne soit possible d’en tirer des conséquences sur sa disponibilité au Maroc. En outre, si le requérant évoque les difficultés financières auxquelles il serait confronté pour se procurer ce traitement dans son pays d’origine, dès lors que les modalités de fonctionnement du système d’assurance maladie obligatoire marocain et de remboursement des médicaments prescrits ne permettent qu’une prise en charge partielle après un délai de carence, il ne démontre pas qu’il ne pourrait accéder au traitement approprié à sa pathologie au Maroc, et notamment qu’aucune autre molécule adaptée à sa pathologie n’y serait disponible. Enfin, s’il se prévaut de l’absence de neurologues dans sa province, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à établir qu’il ne pourrait accéder au traitement approprié dans ce pays, alors que le préfet de la Haute-Garonne produit en défense une liste de neurologues exerçant dans ce pays. Ainsi, eu égard à l’existence d’un traitement approprié à la pathologie du requérant dans son pays d’origine et à sa disponibilité dans des conditions dont il n’est pas établi qu’il ne pourrait y avoir accès, le moyen tiré de l’inexacte application par le préfet des dispositions citées au point 6 doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. D… réside sur le territoire français depuis l’année 2019. Toutefois, les titres de séjour délivrés au motif qu’il poursuivait des études puis celui délivré pour raisons médicales ne lui donnaient pas vocation à s’établir de manière durable sur le territoire français. De plus, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dénué de toute attache familiale dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où réside au moins son père. Dans ces conditions, le requérant qui n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n’est pas fondé à invoquer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par le préfet. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l‘annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, les conclusions présentées à ces fins ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Pajaud-Mendes et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Bénédicte Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Bénédicte C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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