Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2407341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 6 octobre 2025, M. B… informe le tribunal qu’il se désiste de sa demande d’annulation et maintient sa demande au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un acte enregistré le 6 octobre 2025, M. B… a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cans de la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cans, avocate de M. B…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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