Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 mars 2026, n° 2600472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aube prononçant son expulsion du territoire français.
Par un courrier du 10 février 2026, le tribunal a invité M. B… à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Il a été informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents du tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance: / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ;
2.Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Lors du dépôt de sa requête, M. B… n’a pas joint la décision qu’il conteste en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation lui a été adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 10 février 2026 à l’adresse qu’il a indiquée dans l’enveloppe contenant sa requête, à savoir celle du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau, l’invitant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant l’acte attaqué. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. Le pli recommandé a été signé le 12 février 2026 par le requérant. Ainsi, en dépit de cette demande de régularisation le requérant n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
D. Babski
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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