Rejet 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 20 nov. 2023, n° 2304541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 novembre 2023, M. C B, retenu au centre de rétention de Oissel, représenté par Me Somda, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de renvoi à destination duquel il doit être reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français ;
3) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il appartient au signataire de l’arrêté de justifier de sa compétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 20 novembre 2023 à 13h30, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Somda, avocate désignée d’office pour le requérant, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; elle précise que les conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent s’entendre comme formées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue arabe.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C B, ressortissant algérien né en 1994, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 30 juin 2022 à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans.
2. Par un arrêté du 15 novembre 2023, pris à l’issue d’une procédure contradictoire, le préfet de la Loire-Atlantique a édicté à l’encontre de M. B une décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par la présente requête, M. B demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». L’arrêté attaqué a été signé par l’adjointe à la chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficiait, par arrêté du 13 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique, à l’effet de signer notamment « les décisions fixant le pays de renvoi ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en indiquant que M. B n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et en rappelant que la décision était fondée sur une interdiction judiciaire du territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé sa décision.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () », et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () ".
6. Alors que M. B a indiqué tout au long de la procédure être de nationalité algérienne, il ne saurait sérieusement soutenir que l’autorité administrative n’établirait pas sa nationalité, et la circonstance qu’il soit dépourvu de document de voyage ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative, qui est tenue d’exécuter la décision judiciaire mentionnée précédemment, fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné et désigne à cet effet l’Algérie, pays dont le requérant a la nationalité.
7. En dernier lieu, l’autorité administrative a recueilli les observations du requérant mais n’était pas tenue de suivre celles-ci et la décision, compte-tenu de son objet, n’apparait pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Somda et au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Prononcé en audience publique le 20 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304541
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