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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 déc. 2024, n° 2407438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 11 octobre 2024, Mme C B, représentée par la Selarl Freichet AMG, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices résultant de ses maladies reconnues imputables au service.
Elle soutien que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Aix-en-Provence, agissant par le maire en exercice, représentée par la Selarl Freichet Amg, demande au juge des référés de rejeter la requête.
Elle soutient que l’expertise n’est pas utile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La requérante demande la réalisation d’une expertise portant sur les préjudices résultant de deux maladies reconnues imputables au service par le CCAS d’Aix-en-Provence. L’expertise sollicitée permettra d’apprécier les préjudices en résultant pour la requérante, qui sont susceptibles le cas échéant de faire l’objet d’une demande de réparation. Dès lors, la présente demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire du CCAS d’Aix-en-Provence et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A D, exerçant Maison de santé des iris, 5 avenue Jean Giono, 13190 Allauch, est désigné pour procéder, en présence du CCAS d’Aix-en-Provence, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme B et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B, les maladies qui ont été reconnues imputables au service, les modalités de traitement et leur évolution ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme B qui sont directement imputables à la maladie en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de l’intéressé, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme B, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne, décrire l’incidence professionnelle et le préjudice de formation ;
5°) dire si l’état de santé de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) d’une façon générale de donner tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B, à la commune de Marseille, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l’expert, le docteur D
Fait à Marseille, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
JM. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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