Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2310643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. D… C…, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus, née le 10 mars 2023 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué ne pas avoir encore statué expressément sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, né le 15 février 1984, de nationalité centrafricaine, déclare être entré en France le 21 octobre 2003 et s’y être maintenu depuis lors. Le 10 novembre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il déclare, sans être contredit par le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne pas avoir reçu de réponse expresse à sa demande ni avoir été rendu destinataire d’un accusé de réception portant mention des voies et des délais de recours. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3.
Par les pièces qu’il a produites, M. C… établit être le père d’une enfant de nationalité française, Tracy C…, née le 14 mars 2008 de son union avec une ressortissante française avec laquelle il est désormais séparé. Toutefois, pour justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, le requérant ne produit à l’instance que quelques factures et versements financiers isolés, ainsi qu’une attestation de contrat d’assurance scolaire souscrite pour l’année 2023/2024 et des bulletins de résultats scolaires de sa fille. Dans ces conditions, M. C… ne démontre pas sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, avec laquelle il ne réside pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5.
Le requérant soutient être entré sur le territoire français le 21 octobre 2003 et s’y être maintenu depuis lors. Il se prévaut également de la présence en France de sa fille née le 14 mars 2008, scolarisée en classe de 3ème pour l’année scolaire 2022-2023. Il invoque enfin son intégration professionnelle et la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) le 1er août 2023, avec Mme A… B…, ressortissante centrafricaine, dont il indique qu’elle est titulaire d’un titre de séjour de 10 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la conclusion du PACS est postérieure à la décision en litige et que le requérant ne justifie pas la régularité du séjour de sa partenaire de PACS. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. C… ne démontre pas sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, ni l’intensité des liens noués avec celle-ci. En outre, s’agissant de sa durée de présence, celle-ci n’est pas démontrée par des pièces probantes de 2003 à 2010 et les éléments versés à l’instance ne permettent pas d’établir une présence continue sur la période allant de 2010 à 2023. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
7.
La demande d’admission au séjour en litige n’ayant pas été présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu d’examiner d’office si M. C… pouvait prétendre à un tel titre. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, en application de ces dispositions, doivent être écartés. Au demeurant, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, ces moyens ne peuvent être accueillis.
8.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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