Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2302280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars, 23 juin et 5 juillet 2023, Mme A B représentée par Me Witz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 106 435,61 euros, en réparation de ses préjudices, provision déduite ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions pour l’indemnisation de ses préjudices par la solidarité nationale sont remplies en raison de la survenance d’un accident médical non fautif ;
— elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de :
— 800 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise ;
— 1 152 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 51 764 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 3'529 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2023 et 23 juillet 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, conclut au rejet de l’indemnisation de certains postes de préjudices et à la réduction des autres ainsi qu’au rejet des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les préjudices déjà indemnisés dans le cadre de la procédure amiable ne peuvent être indemnisés ;
— les autres demandes seront réduites.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse et à la caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour l’ONIAM, a été enregistré le 21 janvier 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Witz pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 octobre 2019 Mme B a été opérée pour une masse kystique au creux sus-claviculaire. Une plaie du canal thoracique non détectée durant l’intervention a entraîné un écoulement de lymphe prolongé, contrôlée après quatre interventions chirurgicales et une longue hospitalisation. Mme B a également présenté dans les suites de l’intervention chirurgicale un syndrome de Claude Bernard-Horner. Elle demande au tribunal la condamnation de l’ONIAM à l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire () ». Et aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, qu’à la suite de l’apparition d’un kyste sus-claviculaire gauche Mme B a été opérée le 25 octobre 2019. L’indication chirurgicale initiale était conforme. Au cours de cette exérèse, sont survenus un syndrôme de Claude Bernard Hormer et une plaie du canal thoracique non identifiée pendant le geste opératoire qui a été responsable d’un écoulement de lymphe prolongé. Les soins ont été dispensés selon les règles de l’art, aucune attitude non conforme n’a été relevée par les deux experts. L’acte médical litigieux a eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci, l’histoire naturelle de sa maladie ne l’exposait pas à la survenue d’une lymphorée, la plaie du canal thoracique ne pouvant pas être prévue dès lors que les vaisseaux lymphatiques ne sont pas individualisés et ne sont pas visibles, ni à la survenue d’un syndrôme de Claude Bernard Horner, lésion du ganglion stellaire dans le contexte de malformation lymphatique complexe, ce type de complications étant rare, de l’ordre de 2%. L’accident médical non-fautif a entrainé pendant une durée de huit mois consécutifs, du 25 octobre 2019 au 23 mai 2020, un arrêt temporaire des activités professionnelles de Mme B. Les conditions d’anormalité et de gravité étant remplies, Mme B est fondée à demander, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant de l’accident médical non fautif dont elle a été victime, ce que ne conteste pas l’ONIAM au demeurant.
Sur les préjudices :
5. Il est constant que l’état de santé de Mme B doit être regardé comme consolidé à la date du 6 décembre 2021.
En ce qui concerne l’étendue du droit à indemnisation :
6. Aux termes de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1 (), l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans le délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Cette offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit (). L’offre a un caractère provisionnel si l’office n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’office a été informé de cette consolidation. L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. () ». Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l’article 2049 de ce code, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris. Aux termes de l’article 2052 du même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
7. Il résulte de l’instruction que le protocole d’indemnisation transactionnelle adressé par l’ONIAM le 1er avril 2020 à Mme B prévoit l’indemnisation de ses frais d’assistance à expertise, du déficit fonctionnel temporaire, d’assistance par tierce personne non spécialisée, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire. Il est constant que Mme B a signé le protocole en acceptant sans réserve l’offre d’indemnisation proposée. Toutefois, il est à plusieurs reprises mentionné dans le protocole que l’offre est faite à titre provisionnel. Il n’y figure aucune référence à l’article 2044 du code civil ni mention selon laquelle l’acceptation de l’offre a un effet extinctif. Enfin, la requérante a refusé le protocole d’indemnisation définitif ensuite proposé par l’ONIAM. Dans ces conditions, la requérante est recevable à solliciter dans le cadre de la présente instance l’indemnisation des postes de préjudices visés dans l’offre d’indemnisation transactionnelle et provisionnelle de l’ONIAM.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers :
8. Mme B justifie du montant de 800 euros correspondant aux frais d’assistance par un expert lors des opérations d’expertise que l’ONIAM sera dès lors condamné à lui rembourser.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne temporaire :
9. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que Mme B a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée pour les gestes de la vie courante à raison de deux heures par jour du 4 au 6 novembre 2019 et du 8 décembre 2019 au 6 janvier 2020 soit 33 jours. Pour l’évaluation du dommage subi du fait de la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, il convient de se placer à la date du jugement. Par suite, en faisant application d’un taux horaire fixé à la somme de 24 euros pour une aide non spécialisée, en tenant compte, d’une part, du taux de 23,50 euros prévu, pour l’année 2024, par le décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, d’un facteur de revalorisation destiné à prendre en compte l’actualisation du taux à la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant par l’allocation de la somme de 1 584 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
10. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
11. Il résulte de l’instruction que Mme B était cheffe d’équipe dans un magasin de jouets au moment de la survenue de l’accident médical non fautif. Elle a repris son travail dès le 7 mai 2021 sans perte de salaire ni diminution de ses primes. Elle a toutefois perdu certaines qualifications professionnelles de nature à favoriser son évolution de carrière, son employeur l’ayant positionnée en qualité d’hôtesse de caisse en lieu et place des fonctions de cheffe d’équipe, sur la base des réserves formulées par le médecin du travail lors de sa reprise, sans port ou soulèvement de charges de plus de 15 kilogrammes, en équipe de préférence et sans pouvoir effectuer la fermeture du magasin. De telles réserves sont de nature à impacter son parcours professionnel alors qu’à la date de consolidation de son état de santé, elle n’était âgée que de 39 ans. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 7 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport définitif de l’expertise médicale diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation que le déficit fonctionnel temporaire de Mme B en lien direct et exclusif avec l’accident médical non fautif dont elle a été victime était total du 24 octobre au 3 novembre 2019, du 7 novembre au 7 décembre 2019, et du 7 au 9 janvier 2020 soit 45 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 50 % du 4 au 6 novembre 2019 et du 8 décembre 2019 au 6 janvier 2020 soit 33 jours, et de 10 % du 10 janvier 2020 au 6 décembre 2021 soit 696 jours. Ainsi, il sera alloué à Mme B à ce titre une somme de 2 359,80 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
13. Il résulte du rapport d’expertise que la requérante a présenté un préjudice esthétique temporaire, en l’espèce lié à la présence de plaies et de drains pendant plusieurs mois chez une jeune femme. Ce préjudice a été évalué par l’expert à 2,5 sur 7. Dans ces conditions, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
14. Il résulte de l’instruction que Mme B, née le 10 mars 1982, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % en lien exclusif avec l’accident médical non fautif dont elle a été victime Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 7 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
15. Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 1,5 sur 7 en raison des cicatrices et du léger myosis au niveau de l’oeil. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 500 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la requérante a enduré des souffrances évaluées à 5 sur 7, comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées à l’accident médical non fautif dont elle a été victime. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 15 500 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
17. Il résulte de l’instruction que Mme B présente un préjudice sexuel en lien avec les séquelles de l’accident médical non fautif en raison de la baisse de libido liée aux cicatrices et leurs localisations, qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 3 000 euros dans les circonstances de l’espèce.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme B une somme totale de 41 743,80 euros, de laquelle sera déduite le montant de la provision de 11 409,39 euros versée en application du protocole transactionnel provisionnel signé entre les parties.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de l’ONIAM le versement à Mme B d’une somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à Mme B une somme de 41 743,80 euros de laquelle sera déduite la provision d’ores et déjà versée.
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse et à la caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud.
Article 3 : L’ONIAM versera une somme de 2 000 euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse et à la caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËLLe président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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