Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2502846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502846 le 28 août 2025, Mme E… B…, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prononcé la fin de son droit au maintien sur le territoire français et retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Elle soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, rejet de la demande de protection internationale et fixation du pays de destination sont entachées d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen administratif et personnel de sa situation ;
- l’arrêté comporte des erreurs de fait dont celle concernant le fait qu’elle n’encourrait aucun risque en cas de retour ;
- l’administration n’établit pas avoir étudié si elle pouvait prétendre à une protection de plein droit, à une régularisation en raison de considérations humanitaires ou si la mesure d’éloignement n’est pas incompatible avec son état de santé ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal devrait faire application de la règle de l’acquiescement aux faits.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502847 le 28 août 2025, M. C… D…, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prononcé la fin de son droit au maintien sur le territoire français et retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, rejet de la demande de protection internationale et fixation du pays de destination sont entachées d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen administratif et personnel de sa situation ;
- l’arrêté comporte des erreurs de fait dont celle concernant le fait qu’il n’encourrait aucun risque en cas de retour ;
- l’administration n’établit pas avoir étudié s’il pouvait prétendre à une protection de plein droit, à une régularisation en raison de considérations humanitaires ou si la mesure d’éloignement n’est pas incompatible avec son état de santé ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal devrait faire application de la règle de l’acquiescement aux faits.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2502846 et n° 2502847 portent sur la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Mme B… et M. A… sont des ressortissants sierraléonais, nés respectivement le 7 mai 1997 et le 19 juillet 1992. Ils ont déclaré être entrés en France en décembre 2022 et ont déposé des demandes de reconnaissance du statut de réfugié. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes par des décisions du 8 janvier 2025, lesquelles ont été confirmées par des décisions du 28 mai 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Ils ont déposé des demandes de réexamen auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 juillet 2025 qui ont été déclarées irrecevables par des décisions du 10 juillet 2025. Par des arrêtés du 19 août 2025, le préfet de l’Aube a décidé de prononcer la fin de leur droit au maintien sur le territoire français et de retirer leurs attestations de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B… et M. A… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par des décisions du 30 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a admis Mme B… et M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en litige comportent les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur défaut de motivation doit être écarté.
Par ailleurs, les arrêtés attaqués ne portent pas rejet de demandes de protection internationale. Le moyen tiré du défaut de motivation d’une telle décision doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B… et celle de M. A… n’auraient pas fait l’objet d’un examen particulier par le préfet. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, si les requérants invoquent l’existence d’erreurs de fait, ils ne se prévalent cependant à cet égard sérieusement que d’une seule erreur qui concernerait l’absence de risque en cas de retour dans leur pays d’origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur de fait à cet égard, les requérants ne se prévalant d’ailleurs d’aucun élément précis pour établir l’existence d’un tel risque. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas vérifié le droit au séjour des requérants avant de décider de leur faire obligation de quitter le territoire français. Les requérants ne se prévalent d’ailleurs pas sérieusement d’être éligibles à un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré du défaut d’une telle vérification au regard des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que le préfet n’a pas étudié si la mesure d’éloignement n’est pas incompatible avec leur état de santé, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, les requérants ne font pas même valoir l’existence de problèmes de santé particuliers. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont présents en France que depuis environ deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Ils sont parents de trois enfants mineurs qui demeurent dans leur pays d’origine. Ils ne font par ailleurs valoir aucun élément tendant à démontrer une insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués porteraient à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ces actes ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de Mme B… et de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… et M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2502846 de Mme B… et n° 2502847 de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à M. C… F… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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