Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 mai 2025, n° 2501435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, à titre subsidiaire, à lui verser personnellement, au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est satisfaite dès lors qu’il est présent en France depuis l’âge de 16 ans et y vit avec toute sa famille, qu’il a bénéficié de plusieurs cartes de résident, régulièrement renouvelées qu’il participe de manière effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur et qu’il a engagé une démarche effective de réinsertion sociale ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de droit, dès lors que, résidant régulièrement en France depuis l’âge de 16 ans, il devait bénéficier des dérogations prévues par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet n’établit pas que sa présence en France constitue une menace actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 12 mai 2025 à 9 heures 35.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1976, entré en France en 1992, a bénéficié de plusieurs cartes de résident. Par un arrêté du 18 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 octobre 2024, qui fait l’objet d’un appel pendant devant la cour administrative d’appel de Nancy. A la suite de sa condamnation à des peines d’emprisonnement et à son incarcération, notamment au centre de détention de Montmédy, M. A a fait l’objet, le 14 avril 2025, d’un arrêté du préfet de la Meuse prononçant son expulsion du territoire français. Sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / .() : 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine () ».
5. M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions protectrices précitées du 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est constant qu’il a fait l’objet de condamnations définitives pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, écroué le 5 janvier 2024 à la maison d’arrêt de Strasbourg, puis transféré au centre de détention d’Oermingen et au centre de détention de Montmédy, a été condamné, en dernier lieu, par des jugements du tribunal judiciaire de Strasbourg des 27 septembre 2022, 14 février 2023 et 5 janvier 2024, à des peines d’emprisonnement de 8 mois, 2 mois et 12 mois, pour des faits de violence sur conjoint, en récidive, et rébellion, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et violence, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur conjoint, en récidive. Il ressort en outre de mentions de ces jugements que l’intéressé n’a pas pris conscience des faits reprochés et présente un fort risque de réitération et que celui-ci a fait l’objet d’une interdiction de paraître de 2 ans au domicile de sa compagne.
7. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de multiples condamnations à des peines d’emprisonnement, entre 1995 et 2014, pour vol avec destruction ou dégradation, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule ou engin, conduite sous l’empire d’un état alcoolique et vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, recel de bien provenant d’un vol, en récidive, violence sur une personne vulnérable, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, conduite sous l’empire d’un état alcoolique et mise en danger d’autrui, vol aggravé, en récidive, recel de bien provenant d’un vol, vol avec destruction ou dégradation, en récidive, vol avec destruction ou dégradation, refus, comme conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, menace de mort réitérée et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, vol avec arme, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, en récidive, détention non autorisée de stupéfiants, en récidive, recel de bien provenant d’un vol, en récidive, destruction du bien d’autrui, en récidive, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violence sans incapacité sur conjoint, appels téléphoniques malveillants réitérés, violence sans incapacité sur conjoint. L’intéressé a fait l’objet en outre de plusieurs comptes rendus d’incident au centre de détention d’Oermingen et au centre de détention de Montmédy, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, insultes, menaces, violences verbales entre détenus et violence physique entre détenus.
8. Si M. A fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de 16 ans et y a ses attaches personnelles et familiales, notamment ses trois enfants, nés en 2001, 2004 et 2016, il ressort des pièces du dossier que ses deux premiers enfants sont majeurs, que, selon le jugement du juge aux affaires familiales du 11 octobre 2022, il ne dispose pas de l’autorité parentale sur son enfant mineur et le droit de visite est subordonné au consentement de la mère de l’enfant, au domicile de laquelle M. A a été interdit de paraître par le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg de 2024. Par ailleurs, si le jugement du juge aux affaires familiales fixe à 100 euros le montant de la contribution de M. A à l’entretien de l’enfant, il mentionne également que l’intéressé voit très peu l’enfant et ne s’investit pas dans sa fonction parentale, malgré la reconnaissance de l’enfant, intervenue 5 ans après la naissance de ce dernier. Les pièces versées au dossier ne permettent pas d’attester d’une relation plus suivie avec l’enfant.
9. Compte tenu, d’une part, des infractions graves, répétées et récentes commises par M. A, notamment au préjudice de la sécurité des personnes, et de la menace qui en résulte pour l’ordre public et, d’autre part, de la nature des attaches personnelles et familiales de l’intéressé en France et des relations avec son enfant mineur, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de la mesure d’expulsion porterait au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, une atteinte, grave et manifestement illégale.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Airiau.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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