Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 nov. 2025, n° 2504622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504622 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par la SELARL Lyros Avocats, en la personne de Me Ottou, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025, en tant que le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de Me Ottou, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, de lui verser la même somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que même s’il n’a pas été expressément muni d’un premier titre de séjour, cette abstention ne le prive pas de la présomption d’urgence en raison de sa précédente qualité de mineur non accompagné ; la décision attaquée compromet son insertion scolaire et professionnelle future, en ce sens qu’elle le prive de toute perspective d’obtenir un baccalauréat professionnel ou même de terminer son CAP ; le 22 septembre 2025, les services de l’aide sociale à l’enfance ont mis fin à sa prise en charge, et de fait à son contrat jeune majeur, de sorte qu’il se retrouve sans domicile fixe ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
cette décision a été prise par une autorité incompétente, sauf à ce que la préfecture produise une délégation de signature régulièrement publiée ;
elle est insuffisamment motivée en droit ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- la requête n° 2503855, enregistrée le 10 septembre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté susvisé du 11 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 14 novembre 2025 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Me Clouzeau, substituant Me Ottou, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, déclare être entré sur le territoire français le 25 janvier 2023 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance le 2 octobre 2023. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… réside en France depuis janvier 2023, qu’il a été pris en charge en tant que mineur par le service départemental d’aide sociale à l’enfance de l’Oise, et qu’il suit un CAP en maintenance de véhicule en alternance. Il est constant qu’il a immédiatement engagé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative à sa majorité. Le requérant soutient qu’il se retrouve dans une situation d’extrême précarité et qu’il est sans domicile fixe en raison de la fin de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance depuis le 22 septembre 2025. Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la décision en litige doit être regardée comme de nature à porter de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B…. La condition d’urgence posée par les dispositions citées au point 4 doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B… a été admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve, d’une part, que Me Ottou, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, d’autre part, de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de
M. B… et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ottou la somme de 1 300 euros, sous réserve, d’une part, que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, d’autre part, de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Ottou et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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