Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2404289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2024 et 13 décembre 2024, M. et Mme B A C, représentés par Me Marceau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sartrouville a délivré à la SCCV Sartrouville Chappe un permis de construire n° PC.78586 23 G1051 pour la construction de 10 maisons individuelles sur un terrain situé 9 rue Chappe et la décision du 28 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Sartrouville a rejeté leur recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sartrouville et de la SCCV Sartrouville Chappe une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comportait aucune précision relative au traitement des clôtures, végétations et aménagements situés en limite de terrain ni aucune précision quant au traitement des espaces libres et notamment des plantations à conserver ou à créer ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 3 du règlement du PLU de Sartrouville relatif aux accès compte tenu des caractéristiques de la voie destinée à desservir les constructions projetées ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 6 du règlement du PLU de Sartrouville dès lors que plusieurs des constructions projetées seront implantées à moins de 5 mètres de la limite séparative Nord qui constitue une limite de voie ;
— il méconnaît les dispositions du 2 de l’article UG 13 du règlement du PLU de Sartrouville dès lors, d’une part, que les plantations existantes ne sont pas identifiées ;
— il méconnaît les dispositions du 3 de l’article UG 13 du règlement du PLU de Sartrouville dès lors, d’une part, que la surface des espaces traités en « aménagement paysager végétal » a été largement surestimée et, d’autre part, qu’il ne ressort d’aucune pièce de la demande de permis de construire que le projet prévoirait la plantation de six arbres de haute tige supplémentaires ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les constructions projetées ne seront pas toutes accessibles aux véhicules de lutte contre l’incendie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2024 et 15 décembre 2024, la SCCV Sartrouville Chappe, représentée par Me Beye, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme A C ne démontrent pas leur intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué et que l’avis de taxe foncière qu’ils produisent pour démontrer qu’ils sont propriétaires du terrain voisin du terrain d’assiette du projet en litige est antérieur de plus de trois ans à la date de délivrance du permis de construire attaqué ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UG 3 et UG 6 du règlement du PLU de Sartrouville sont inopérants ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 13 du règlement du PLU de Sartrouville en tant qu’il concerne la plantation d’au moins un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. et Mme le C ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, la commune de Sartrouville, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. et Mme C est irrecevable dès lors que ces derniers ne démontrent pas qu’ils disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué et ne justifient pas de la notification régulière de leur recours contentieux à la société pétitionnaire ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UG 3 et UG 6 du règlement du PLU de Sartrouville sont inopérants ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 13 du règlement du PLU de Sartrouville en tant qu’il concerne la plantation d’au moins un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. et Mme A C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cazin, représentant M. et Mme A C, F, représentant la SCCV Sartrouville Chappe, et de Mme D, représentant la commune de Sartrouville.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 janvier 2024, le maire de Sartrouville a délivré à la SCCV Sartrouville Chappe un permis de construire n° PC 78586 23 G1051 pour la construction de 10 maisons individuelles mitoyennes sur un terrain situé 9 rue Chappe cadastré section AS n°813, 814, 815 et 889, d’une superficie totale de 1.826 m². Par un courrier en date du 21 mars 2024, M. et Mme A C ont demandé au maire de retirer cet arrêté. Par une décision du 28 mars 2024, le maire de Sartrouville a rejeté leur recours. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme A C demandent l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 et de la décision du 28 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 mai 2020, régulièrement publié, le maire de Sartrouville a donné délégation à M. E G, adjoint au maire délégué à l’urbanisme et au renouvellement urbain, pour signer notamment les arrêtés de permis de construire. Il ressort des mentions portées sur l’arrêté de délégation que celui-ci a été transmis au préfet du département et qu’il a été affiché dès le 29 mai 2020, ce que ne conteste pas les requérants. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / () ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire en litige comporte une description de l’état de la végétation sur le terrain d’assiette du projet et précise, de manière suffisamment détaillée, les aménagements paysagers que ce projet comprend. Cette notice détaille également, avec suffisamment de précision, le traitement des façades, toitures et terrasses des maisons à construire ainsi que du local de stockage des déchets qui sera implanté sur le terrain du côté de la rue Chappe. D’autre part, le dossier de demande de permis de construire comprend un plan « PC 2 Plan de masse » qui détaille le traitement de la clôture du terrain. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des c et e de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Sartrouville : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. / 1 – ACCÈS / Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée, existante ou à créer, d’une largeur minimum de 3,00 m. / () 2 – VOIRIE / VOIES NOUVELLES / Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. / Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons. / Voiries nouvelles créées dans les lotissements ou groupements d’habitation, ou voies destinées à desservir plusieurs logements : / L’emprise des voies nouvellement créées doit avoir une largeur minimale de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, cette largeur peut être réduite : • à 6 mètres si la voie est conçue de manière à pouvoir fonctionner avec un seul sens de circulation, / • à 5 mètres si elle ne dessert pas plus de 5 logements. / Cas des voies en impasse : / Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères. Les voies en impasse ne doivent pas avoir leur longueur excédant 100 mètres. Toutefois, si elles desservent plus de 50 logements, cette longueur maximum est ramenée à 50 mètres, y compris la palette de retournement. "
7. Si les requérants soutiennent que la rampe d’accès au parc de stationnement souterrain prévu par le projet en litige ne respecte pas les caractéristiques de largeur relatives aux voies nouvelles prévues par les dispositions précitées de l’article UG 3 du règlement du PLU, il ressort toutefois de ces dispositions que les voies publiques ou privées qu’elles visent sont celles qui permettent la desserte du terrain d’assiette. Ainsi, la rampe d’accès aux places de stationnement souterraines, située à l’intérieure du terrain d’assiette, n’est pas soumise au respect de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UG 3 du règlement du PLU doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article UG 6 du règlement du PLU de Sartrouville : « 1) Les constructions nouvelles doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m par rapport à l’alignement ou par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées, ouvertes ou non à la circulation générale, ou par rapport à la limite de l’emprise publique. Cette distance est mesurée par rapport au nu de la façade, et s’applique pour l’ensemble des voies au droit de la parcelle, y compris pour les terrains en angle ou pour les parcelles donnant sur plusieurs voies. »
9. Il ressort des pièces du dossier que la bande de terrain de la parcelle 888 qui jouxte le terrain d’assiette du projet en litige ne permet la desserte que de la construction située au fond de cette parcelle en drapeau. Dès lors, cette bande de terrain ne peut être regardée comme une voie au sens des dispositions précitées de l’article UG 6 du règlement du PLU. Les requérants ne peuvent ainsi utilement soutenir que l’implantation des deux maisons situées à l’Ouest du terrain d’assiette en litige méconnaîtrait ces dispositions.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article UG 13 du règlement du PLU : « 2 – Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. / 3- 50 % de la surface des espaces libres de toute construction doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal avec un minimum de 35 % de la surface de la parcelle. Un traitement perméable des terrasses doit être privilégié. / Les aménagements de type » evergreen " ne sont pas recommandés et ne seront pas comptabilisés comme un aménagement paysager végétal. / Il sera nécessaire de privilégier des espaces perméables, afin de minorer les conséquences du ruissellement de fortes précipitations. / Ils ne devront pas être minéralisés et imperméabilisés. Les espaces libres sont la partie du terrain non occupée par des constructions ; ils comprennent les accès et le stationnement. Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement sont à traiter en priorité. / Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 4 places de stationnement. () "
11. D’une part, il ressort de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’imprécision du dossier de demande de permis de construire en litige ne permet pas de s’assurer du respect des dispositions du 2 de l’article UG 13 du règlement du PLU précitées en ce qui concerne les plantations existantes maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire, que le terrain d’assiette du projet est d’une surface de 1 826 m² et que l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est de 541,09 m², de sorte que la surface de ce terrain engazonné et paysagé sera de 815,90 m². Si les requérants soutiennent que la surface des espaces traités en « aménagement paysager végétal » a été surestimée et qu’elle comptabilise à tort la surface engazonnée sous laquelle s’étendra le parc de stationnement, il ressort au contraire des pièces du dossier que les surfaces situées au-dessus du parking souterrain, dites « étanchéité jardin » et « étanchéité terrasse » n’ont pas été prises en compte. Dès lors, le projet en litige respecte les prescriptions de l’article UG 13 du règlement du PLU relatif à la surface des espaces libres du terrain devant recevoir un aménagement paysager végétal ou des plantations. Enfin, le projet en litige ne comprenant aucune aire de stationnement en surface, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 3 du règlement du PLU exigeant la plantation d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
13. Il ressort des pièces du dossier que la rue Chappe, qui dessert le terrain d’assiette du projet en litige, est une voie communale rectiligne et d’une largeur de plus de 5 mètres, hors trottoirs, qui permet le croisement des voitures.
14. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l’avis du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines du 21 décembre 2023 que, d’une part, la rue Chappe, présente les caractéristiques d’une voie engin, d’autre part, les constructions situées sur la parcelle sont accessibles par des cheminements piétons d’une largeur d’au moins 1 mètre 80 et, enfin, la distance à parcourir pour atteindre ces constructions depuis la voie engins est de moins de 80 mètres. Ainsi, la seule circonstance dont se prévalent les requérants, selon laquelle la parcelle en litige ne prévoit pas d’accès pour les voitures en surface, n’est pas de nature à démontrer que le projet en litige présente un risque pour la sécurité publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Sartrouville aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulations présentées par M. et Mme A C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sartrouville, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A C la somme demandée par la commune de Sartrouville en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifiant pas avoir exposé des frais dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCCV Sartrouville Chappe et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sartrouville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme A C verseront à la SCCV Sartrouville Chappe une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A C, à la commune de Sartrouville et à la SCCV Sartrouville Chappe.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
F. Doré La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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