Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2501846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2025 et 5 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Waquier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au titre de l’asile :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète s’est crue à tort liée par la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il peut prétendre à une admission au séjour au titre de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est disproportionnée dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il refuse l’admission au séjour de M. B… au titre de l’asile sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure superfétatoire et qui ne revêt aucun caractère décisoire.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais né le 24 mars 1992, est entré sur le territoire français le 13 mai 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2024, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 février 2025. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le « refus » d’admission au séjour au titre de l’asile :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / (…) / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
Il résulte de ces dispositions que le prononcé à l’encontre d’un ressortissant étranger, par l’autorité administrative, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmé, le cas échéant, par la Cour nationale du droit d’asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d’admission au séjour de l’étranger au titre de l’asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
En l’espèce, même s’il mentionne, à son article 1er, que « la demande de délivrance de titre de séjour de M. A… B…, né le 24 mars 1992 à Batticaloa (Sri Lanka), de nationalité srilankaise, est rejetée », l’arrêté attaqué, qui a été au demeurant notifié au moyen d’un courrier précisant que le requérant a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l’asile. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions du requérant dirigées contre le dispositif de l’article 1er de l’arrêté attaqué doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions conventionnelles et législatives dont il a été fait application, expose précisément les motifs, tirés de la situation propre de M. B…, pour lesquels la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, et alors que la préfète n’avait pas à exposer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait invoqués par le requérant, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen complet et personnalisé de la situation de M. B….
En troisième lieu, si le requérant se prévaut des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1, anciennement L. 313-14, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est relatif à l’admission exceptionnelle au séjour, est, en tout état de cause, inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, les autorités se retourneraient contre lui du fait d’un conflit l’ayant opposé à d’autres habitants de sa commune en 2017 au sujet du devenir du cimetière communal. Il produit, à l’appui de ce moyen, un mandat d’arrêt du 10 février 2025 émis par le tribunal de grande instance de Kalumnai à l’encontre de son épouse, une attestation relatant son arrestation consécutive, un certificat médical établi par un médecin de l’hôpital universitaire de Batticaoa attestant de son admission aux urgences le 17 avril 2025 pour un état de choc et des traumatismes physiques et deux attestations d’avril et de décembre 2025 d’un officier administratif du village faisant état de cette arrestation et de cette hospitalisation, ainsi que de faits d’intimidation dont aurait été victime son père. Toutefois, alors que M. B… a été définitivement débouté de sa demande d’asile, il ne livre pas d’informations suffisamment précises et circonstanciées sur les circonstances de la situation qu’il décrit et sur les motifs précis de l’arrestation alléguée de son épouse ou sur les risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète pouvait légalement, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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