Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 24 sept. 2024, n° 2313464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 novembre 2023, N° 2311910 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2311910 du 13 novembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête sommaire et deux mémoires, enregistrés les 8 novembre et 13 décembre 2023 ainsi que le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Dalmas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 2 septembre 2024 pour le compte du préfet du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi,
— les observations de M. B, qui soulève un moyen nouveau : il soutient qu’il ne peut être éloigné dès lors qu’il est titulaire d’une carte de résident en cours de validité.
— et les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 6 septembre 2024 pour le compte de M. B, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A B, né le 28 mars 1969, de nationalité congolaise, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années. M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 mars 2026. Dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement l’éloigner du territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le terrain français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’effacement du signalement de M. B dans le système d’information Schengen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
5. En revanche, le présent jugement n’implique pas que ledit préfet réexamine la situation de M. B, dès lors que celui-ci est titulaire d’un titre de séjour.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 6 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement de M. B dans le système d’information Schengen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A. GhaziLa greffière de l’audience,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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