Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 21 mai 2025, n° 2410722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, Me Rosin, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de droit ;
— elle méconnait les articles L. 411-4 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le caractère réel et sérieux de ses études, condition non exigée par les dispositions précitées, est établi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise ne pouvant examiner le droit au séjour du requérant en qualité d’étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, insusceptible de s’appliquer à un ressortissant sénégalais, il y aurait lieu de substituer l’article 9 de la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal à l’article L. 422-1 du code précité, comme base légale de la décision de refus de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon ;
— et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er février 1999, est entré en France le 8 septembre 2017 sous-couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 5 septembre 2017 au 5 septembre 2018 et a été mis en possession de titres de séjour portant la même mention dont le dernier était valable du 16 octobre 2022 au 15 octobre 2023. L’intéressé en a sollicité le renouvellement le 12 octobre 2023. Par un arrêté du 28 mai 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a octroyé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet et qu’il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». D’autre part, aux termes de l’article 9 de de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes: « Les ressortissants de chacun des États cocontractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu par l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Par ailleurs, l’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
4. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visées par l’arrêté contesté, dès lors, d’une part, que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation, notamment sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressé, pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a connu des difficultés dans son parcours universitaire, ne lui permettant pas de valider sa troisième année de licence en droit, il a toutefois été admis, compte tenu de ses qualités, à préparer, au titre de l’année scolaire 2023-2024, la licence professionnelle « Assistant juridique parcours paralegal-tech », au sein de l’université de droit de Cergy Paris Université, en alternance par apprentissage avec la société Lextenso. Il ressort des pièces du dossier que M. A a validé le premier semestre de ce diplôme avec mention « assez bien ». Il ressort des attestations de ses professeurs que M. A est un élève sérieux et impliqué dans sa formation. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d’Oise, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. A, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée d’un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui remette dans l’attente une autorisation provisoire séjour.
Sur les frais de l’instance :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Rosin, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 mai 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin, avocat de M. A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rosin et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
Le président-rapporteur,
signé
S. OuillonL’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°241072
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