Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juil. 2025, n° 2412414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis-les-Bourg s’est opposé au raccordement au réseau électrique de la station-relais de téléphonie mobile construite sur un terrain situé chemin du Pré joli sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Denis-les-Bourg d’autoriser le raccordement sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-les-Bourg une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025 et présenté pour la société Free Mobile, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Selon l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. "
2. La société Free Mobile a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 4 juin 2025 du président de la formation de jugement, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Free Mobile doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free Mobile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Denis-les-Bourg.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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