Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 26 mars 2025, n° 2203581
TA Grenoble
Rejet 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Propriété des parcelles

    La cour a jugé que M. C n'avait pas qualité pour agir sur certaines parcelles, ce qui a conduit au rejet de sa demande de constatation.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que le déplacement des ouvrages ne pouvait être ordonné en raison de l'atteinte excessive à l'intérêt général que cela entraînerait.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Enedis n'était pas la partie perdante dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B C demande au tribunal de constater l'emprise irrégulière de poteaux et câbles électriques sur plusieurs parcelles qu'il exploite, d'enjoindre à la société Enedis de les déplacer à ses frais, et de lui accorder une indemnité. Les questions juridiques posées concernent l'intérêt à agir de M. C, qui n'est pas propriétaire des parcelles AC 3, AC 106 et AC 107, et la régularité de l'implantation des câbles sur ses parcelles AC 105 et AB 583, 582, 581. Le tribunal rejette la requête de M. C, considérant qu'il n'a pas qualité pour demander le déplacement des ouvrages sur les parcelles qu'il ne possède pas, tout en reconnaissant que le câble est irrégulièrement implanté sur ses parcelles, mais refuse d'ordonner son déplacement en raison de l'atteinte excessive à l'intérêt général que cela entraînerait.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2203581
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203581
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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