Désistement 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 sept. 2025, n° 2501645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté
par Me Monnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet
de la Marne a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer, pendant une durée de six mois, toutes les fonctions prévues aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport, que ce soit à titre rémunéré ou en qualité de bénévole, ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activité physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport et lui a retiré sa carte professionnelle d’éducateur sportif pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer sa carte professionnelle d’éducateur sportif dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance de référé n°2501650 du 2 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête
dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté () ". Aux termes de l’article
R. 611-8-2 du même code : " () / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu
la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
3. M. A a été informé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l’ordonnance de référé rejetant, faute de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard des moyens invoqués, sa demande de suspension de l’exécution de la décision en litige, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, qu’il maintenait sa requête au fond et de ce qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Cette notification est intervenue
le 3 juin 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai qui a expiré
le 4 août 2025, et aucune production nouvelle n’ayant été versée dans le cadre de l’instance,
M. A est ainsi réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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