Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 mars 2024, n° 2310435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 19 janvier 2024, M. E D, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le remettre aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’instruction de sa demande d’asile en procédure normale et en conséquence de lui délivrer un dossier OFPRA ainsi qu’une attestation de demande d’asile « procédure normale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme entre ses mains, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnait les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 compte tenu des défaillances systémiques qui existent en Italie dans la procédure d’asile et les conditions de prise en charge des demandeurs d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;
— les observations de Me Marseille, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle développe le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard de l’état de santé de M. D et de sa vulnérabilité, et elle soulève, pour ce même motif, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’intéressé ne pourra pas avoir accès aux soins que nécessite son état en Italie ;
— les observations de M. D, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant libyen né le 8 février 1992, a déposé une demande d’asile enregistrée le 11 juillet 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que l’intéressé était titulaire d’un visa en cours de validité délivré par les autorités italiennes, a saisi ces dernières d’une demande de prise en charge le 7 septembre 2023. L’Italie a implicitement reconnu sa responsabilité le 8 novembre 2023. Par un arrêté en date du 14 novembre 2023, dont M. D demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé de le remettre aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment les décisions de transfert d’un étranger en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. D est entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités italiennes en cours de validité, que l’Italie est responsable de l’examen de sa demande d’asile et que les autorités de cet État ont implicitement accepté sa prise en charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
7. Les dispositions du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. M. D soutient que les capacités d’accueil en Italie sont défaillantes et doivent conduire à retenir l’existence de défaillances systémiques au sens du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Toutefois, ni les rapports émanant d’organisations non gouvernementales ni les reportages et articles de presse qu’il verse aux débats ne permettent pas d’établir l’existence de défaillances telles dans la procédure d’asile et l’accueil des demandeurs d’asile en Italie qu’elles devraient être qualifiées de systémiques. En outre, si le requérant se prévaut de la lettre circulaire adressée le 5 décembre 2022 par les autorités italiennes aux autres Etats-membres du système Dublin, qui invitent ces derniers à suspendre temporairement les transferts à destination de l’Italie en raison de l’indisponibilité des places d’accueil, il n’est pas démontré que l’Italie aurait effectivement refusé de réadmettre, depuis cette date, les demandeurs d’asile sur son sol. Il ressort au contraire des pièces versées par le requérant que l’Italie a pu, postérieurement à cette date, accepter expressément de reprendre en charge des requérants à l’asile dans le cadre du règlement Dublin. Il ne saurait donc être déduit ni de ce document ni de l’état d’urgence décrété en Italie, qui consacre au contraire des moyens supplémentaires aux problématiques liées à l’arrivée de migrants, que les structures d’accueil de ce pays ne seraient plus en mesure de prendre les demandeurs d’asile. Dès lors, la circonstance que des juridictions aient pu, à l’image du Conseil d’Etat des Pays-Bas ainsi que des juridictions administratives françaises, retenir l’existence de défaillances systémiques à l’aune de la prise de position des autorités italiennes du 5 décembre 2022, n’est pas de nature à établir l’existence de telles défaillances dans ce pays et d’un risque que les demandeurs d’asile y soient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3 de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine
10. La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, selon lequel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Par ailleurs, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel est identique à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La cour en a déduit que les autorités de l’Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’Etat membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
11. Il ressort du compte-rendu de l’entretien de M. D réalisé le 7 août 2023 par les services de la préfecture du Nord que l’intéressé a indiqué n’avoir pas de problèmes de santé. Si le requérant soutient à l’audience qu’il a pourtant fait état de ses problèmes de santé, en lien selon lui avec les exactions dont il a été victime dans son pays, d’origine, il a toutefois signé le compte-rendu de cet entretien. En tout état de cause, si M. D justifie qu’il a déjà été opéré d’une hernie discale et qu’il souffrait, antérieurement à la décision attaquée, de douleurs lombaires insomniantes ayant motivé son admission le 3 août 2023 aux services des urgences du centre hospitalier de Denain, il a été conclu lors de sa prise en charge dans ce service à l’absence de signes de gravité neurologique et seul un traitement antalgique lui a été prescrit. Il ne produit en outre aucun élément de nature à démontrer que les douleurs dont il souffre seraient en lien avec des actes de tortures qu’il aurait subis en Libye. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme présentant une vulnérabilité particulière au sens de l’article 21 de la directive 2013/33/UE. Il ne démontre pas davantage souffrir d’une affection physique particulièrement grave qu’un transfert en Italie risquerait d’aggraver significativement et irrémédiablement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que, pour ces motifs, le préfet du Nord aurait dû mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013, 21 de la directive 2013/33/UE et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 19 juillet 2023. Il est célibataire et sans enfant à charge. S’il justifie suivre avec sérieux des cours de français ainsi qu’une formation « S’engager vers l’emploi » et assister régulièrement aux ateliers français des Restos du Cœur, ces éléments sont insuffisants pour attester de ce qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Héloïse Marseille et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé,
F. BONHOMMELa greffière,
Signé,
N. BELHARRET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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