Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat rivet, 26 oct. 2023, n° 2109898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109898 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mesdames B, Rinçon, Dargent, Houzelot, Joncour, Piana et Proenca et Messieurs Niare, Sahraoui et El Mechouri, représentés par Me Delarue, demandent au tribunal :
1°) d’annuler décision implicite du 9 juillet 2021 de refus de communication de plusieurs contrats locaux de sécurité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de leur communiquer l’ensemble des contrats locaux de sécurité, mentionnés dans leur demande initiale dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision de refus attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que rien ne s’oppose à la communication des documents demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’est pas en possession des documents demandés ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’avis n° 20215326 du 14 octobre 2021 rendu par la commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Rivet, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
— le rapport de Mme Rivet ;
— et les conclusions de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Mesdames B, Rinçon, Dargent, Houzelot, Joncour, Piana et Proenca et Messieurs Niare, Sahraoui et El Mechouri, agents du ministère de la justice, étaient affectés à l’unité éducative en milieu ouvert des Mureaux puis, après le déménagement de cette unité, à Poissy à compter du 5 août 2016. Ils ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs, le 10 août 2021, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à leur demande de copie, par courrier électronique, des contrats locaux de sécurité en vigueur dans les communes relevant de leurs périmètres d’intervention de l’unité éducative en milieu ouvert de Poissy, à savoir s’agissant des contrats locaux de sécurité en vigueur entre le mois de septembre 2007 et le mois d’août 2016 des communes des Mureaux, de Meulan, de Chanteloup-les-Vignes, de Verneuil, de Vernouillet, de Carrières-sous-Poissy, de Triel-sur-Seine, d’ Andrésy, d’Achères, de Conflans-Sainte-Honorine, d’Aubergenville, d’Ecquevilly et s’agissant depuis le mois d’août 2016, des contrats de locaux de sécurité en vigueur des communes de Maisons-Laffitte, Montesson, Achères, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Poissy, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Carrières-sur-Seine, Chatou, Conflans-Sainte-Honorine, Houilles, Marly-le-Roi, Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville et Le Vésinet. En application de l’article R. 343-3 du code des relations entre le public et l’administration, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a rendu, le 14 octobre 2021, un avis favorable à la communication de ces documents. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet des Yvelines du 9 juillet 2021 de refus de leur communiquer les contrats locaux de sécurité demandés et qu’il lui soit enjoint de procéder à cette communication.
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Selon l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Il résulte des dispositions du code des relations entre le public et l’administration que les documents doivent être existants pour pouvoir être communiqués. Par conséquent, l’administration n’est tenue de communiquer que les documents qu’elle détient. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s’il est toujours aux mains de l’administration. Enfin, il revient à l’administration de démontrer qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de produire les documents en cause.
4. La commission d’accès aux documents administratifs a estimé dans son avis n°20215326 du 14 octobre 2021 que les documents sollicités était des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par un secret protégé par les dispositions de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. La circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 relative à la mise en œuvre des conseils locaux de sécurité (CLS) précise le contenu et les modalités d’élaboration de ces CLS qui sont élaborés et signés conjointement par les maires des communes concernées, le procureur de la république et le représentant de l’État dans le département. C’est à l’issue de cette dernière étape que le CLS entre en fonctionnement. Si le représentant de l’État co-signe le CLS, il n’est qu’un acteur dans ce travail partenarial. D’une part, le préfet des Yvelines fait valoir, sans être contesté par les requérants, qu’il n’est pas en possession de ces documents. D’autre part, les requérants n’établissent d’aucune manière l’existence de ces contrats locaux de sécurité. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de communication de ces documents doivent être rejetées.
5. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mesdames B, Rinçon, Hettaoui, Dargent, Houzelot, Joncour, Piana et Proenca et Messieurs Niare, Sahraoui, Sahraoui et El Mechouri est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mesdames B, Rinçon, Dargent, Houzelot, Joncour, Piana et Proenca et Messieurs Niare, Sahraoui et El Mechouri, au préfet des Yvelines et à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. RivetLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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