Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 avr. 2026, n° 2600864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2600864, Mme B… C…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire droit à sa demande et de se déclarer compétent pour étudier sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- elle n’a pas été informé de ses droits, alors que les documents d’information ne lui ont pas été remis ;
- les documents remis ne l’ont pas été dans une langue qu’elle comprend ;
- elle n’a pu présenter ses observations n’ayant pas été informée de la procédure entreprise à son encontre ;
- l’entretien prévu à l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’a pas eu lieu et a été réalisé en l’absence de personnel qualifié, d’un interprète et sans qu’un résumé de cet entretien ne lui soit communiqué ;
- la détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile est entachée d’une erreur de droit ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle au regard des articles 16 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en cas de retour en Suède.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2600865, Mme B… C… représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 14 heures et 15 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- elle n’a pas été mis à même de formuler ses observations avant l’édiction de cette décision ;
- il n’est pas établi que sa réadmission en Suède soit une perspective raisonnable ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à son droit au recours effectif ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation.
- elle ne peut pas se rendre au commissariat de Reims.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2600866, M. D… C…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire droit à sa demande et de se déclarer compétent pour étudier sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été informé de ses droits, alors que les documents d’information ne lui ont pas été remis ;
- les documents remis ne l’ont pas été dans une langue qu’il comprend ;
- il n’a pu présenter ses observations n’ayant pas été informé de la procédure entreprise à son encontre ;
- l’entretien prévu à l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’a pas eu lieu et a été réalisé en l’absence de personnel qualifié, d’un interprète et sans qu’un résumé de cet entretien ne lui soit communiqué ;
- la détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile est entachée d’une erreur de droit ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle au regard des articles 16 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en cas de retour en Suède.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2600867, M. D… C… représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 14 heures et 15 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été mis à même de formuler ses observations avant l’édiction de cette décision ;
- il n’est pas établi que sa réadmission en Suède soit une perspective raisonnable ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à son droit au recours effectif ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il ne peut se rendre au commissariat de Reims.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, magistrat désigné,
- les observations de Me Gabon, avocate de Mme C… et de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et les observations de M. et Mme C…, assistés de M. A…, interprète en langue kurde kumanji, qui insistent sur les liens intenses qu’ils entretiennent avec les membres de leur famille présents en France.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, née le 10 mai 1990, et M. D… C…, né le 20 avril 1986, de nationalité turque, se sont vus délivrer le 21 octobre 2025 par le guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la Marne des attestations de demandeur d’asile en procédure Dublin. Par deux arrêtés du 4 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert aux autorités suédoises, regardées comme responsables de l’examen de leur demande d’asile. Par des arrêtés du 6 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en leur faisant interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 14 heures et 15 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François. Mme et M. C… demandent l’annulation des arrêtés des 4 février 2026 et 6 mars 2026.
2. Les requêtes n° 2600864, 2600865, 2600866 et 2600867 concernent un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés portant transfert aux autorités suédoises :
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Ils sont donc suffisamment motivés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Tout demandeur reçoit, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. »
7. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement. (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont vus délivrer, à l’occasion de l’enregistrement de leur demande d’asile, le 21 octobre 2025, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ?). Ces brochures, qui ont été délivrées en langue turque que les intéressés ont déclaré comprendre, constituent les documents mentionnés au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces documents n’auraient pas été transmis dans leur intégralité. Il ressort également des pièces du dossier que M. et Mme C… ont été reçues le 21 octobre 2025 par un agent qualifié de la préfecture de la Marne et que ces entretiens ont été réalisés avec l’assistance d’un interprète en langue turque. Ces entretiens ont donné lieu en temps utile à l’établissement de résumés paraphés et signés par les requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, (…). / (…) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) ». En l’espèce, il n’est pas utilement contesté par les requérants que la consultation du fichier VIS, dont aucune pièce des dossiers ne permet de considérer qu’elle aurait été irrégulière, a fait apparaître qu’ils étaient en possession de visas délivrés par les autorités suédoises périmés depuis moins de six mois au moment du dépôt de leur demande d’asile en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient quitté le territoire des États membres jusqu’au dépôt de leur demande d’asile en France. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin n’a pas méconnu l’article 12-4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. (…) ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants, en particulier au regard des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors, notamment, que les arrêtés font mention de leurs déclarations lors des entretiens individuels précédemment indiqués, et que par ailleurs, les requérants ne faisaient état d’aucun problème de santé. Ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
14. Si les requérants se prévalent de la présence en France de membres de leur famille, les intéressés, qui sont entrés récemment en France, ne peuvent se prévaloir d’une vie privée et familiale ancienne et stable et n’établissent, ni n’allèguent qu’ils seraient dans une quelconque situation de dépendance à l’égard de ces membres de leur famille, tandis qu’il ne ressort d’aucune pièce des dossiers qu’ils se trouveraient dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait que leurs demandes d’asile soient examinées en France. Ainsi, en ordonnant leur transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile, le préfet du Bas Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 4 février 2026 par lesquels le préfet du Bas Rhin a décidé leur remise aux autorités suédoises en vue de l’examen de leur demande d’asile.
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, les arrêtés en litige, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, sont suffisamment motivés.
17. En deuxième lieu, M. et Mme C… ont bénéficié dans le cadre de la procédure de transfert d’un entretien individuel en présence d’un interprète. Ils ne soutiennent pas ne pas avoir pu au cours de ces entretiens faire valoir toute observation utile. En outre, ils ne démontrent pas qu’ils disposaient d’informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur droit à être entendu aurait été méconnu.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. (…) ».
19. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 751-2 précité, l’assignation à résidence peut se poursuivre au-delà du temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. Par suite, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement les assigner à résidence sur le fondement de cet article que le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de M. et Mme C… vers la Suède ne constituait pas une perspective raisonnable à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En quatrième lieu, les arrêtés attaqués n’ont pas pour effet de priver M. et Mme C… de leur droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. En cinquième lieu, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
22. En l’espèce, les arrêtés en litige font obligation aux requérants de se présenter à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François un jour par semaine, le mercredi, hors jours fériés. Par suite, les requérants ne sont pas privés de la possibilité de visiter leur famille. En se bornant à alléguer qu’ils ne peuvent se rendre au commissariat, de telles considérations sont insuffisantes pour démontrer que les mesures contestées ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées dans leur principe et leurs modalités d’exécution. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance
des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur d’appréciation et de l’atteinte portée à leur liberté d’aller et venir doivent être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 6 mars 2026 par lesquels le préfet de la région Grand-Est les a assignés à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… et M. C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de conclusions des requêtes de M. et Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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