Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2302498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) de condamner l’agence nationale de l’habitat à lui verser une somme de 2 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, date de réception de sa réclamation préalable, en réparation des dommages causés par le retard dans le versement de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée ;
2°) de prononcer la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 850 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité de l’agence nationale de l’habitat doit ici être engagée pour faute, le versement de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée depuis le 10 mars 2022 ayant été tardif et l’agence nationale de l’habitat n’ayant pas tenu ses promesses ;
- la responsabilité de ladite agence doit également être engagée pour rupture de l’égalité devant les charges publiques ;
- devra lui être attribuée en réparation une somme de 500 euros au titre de son préjudice financier et de 2000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, l’agence nationale de l’habitat, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire n’ayant pas donné lieu au recours administratif préalable requis par l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- en tout état de cause, aucune réparation n’est due.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, président,
- et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, propriétaire d’une maison située 5 rue de Verdun à Bourdons-sur-Rognon, a sollicité le 11 février 2022 le bénéfice de la prime de transition énergétique, en vue de la réalisation dans son habitation de travaux d’isolation, de l’installation d’une pompe à chaleur de type air/eau ainsi que d’une ventilation mécanique contrôlée, et de l’accomplissement d’un audit énergétique. Par une décision du 10 mars 2022, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat lui a accordé la prime sollicitée, d’un montant estimé de 8 360 euros. A la suite de l’achèvement des travaux pour lesquels la prime lui avait été accordée, M. B… a demandé, le 3 novembre 2022, le versement de cette somme. Toutefois, le paiement, validé dès le 31 mars 2023, n’est intervenu que le 4 octobre 2023, après plusieurs relances et une réclamation de la part de M. B…. Faisant valoir que ce délai de traitement a engendré un préjudice financier dès lors qu’il a dû vendre son tracteur pour avancer le coût des travaux, et a été à l’origine à la fois de troubles dans les conditions d’existence et d’un préjudice moral du fait des multiples relances qu’il a dû accomplir, M. B… demande au tribunal de condamner l’agence nationale de l’habitat à lui verser une somme de 2 500 euros, en réparation de l’ensemble des dommages ainsi subis.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « (…) /III. – Le bénéficiaire de la prime doit justifier de l’achèvement des travaux et prestations dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision attributive de la prime ou, lorsqu’une avance a été versée, dans un délai d’un an à compter de cette même date. L’achèvement des travaux s’entend de la réalisation des travaux et prestations prévus dans le devis ainsi que des travaux et prestations nécessaires à l’utilisation des équipements, matériaux ou appareils installés conformément à leur destination. / (…) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. / (…) ».
3. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. – Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. / (…) / III. – La réception d’une demande de solde par l’agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d’achèvement de l’opération de travaux ou de la prestation. / (…) ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. ».
4. Si le requérant fait valoir que le versement de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée depuis le 10 mars 2022 a été tardif, il résulte néanmoins des dispositions précitées que celui-ci ne pouvait pas intervenir avant l’achèvement des travaux en cause, en novembre 2023. Par ailleurs, l’agence nationale de l’habitat a ici pu valablement demander le 6 janvier 2023 une attestation de conformité des travaux, qui n’a été rendue totalement complétée que le 17 mars 2023. Le délai de six mois qui s’est écoulé entre la validation du versement du solde le 31 mars 2023 et le paiement effectif le 4 octobre 2023 ne saurait quant à lui être regardé comme présentant un caractère excessif, même si ce paiement a nécessité quelques relances. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être considérée comme établie à ce titre.
5. Si M. B… se prévaut de l’existence de promesses non tenues, ni la déclaration publique du président du conseil d’administration de l’agence nationale de l’habitat du 11 janvier 2023, ni la réponse ministérielle publiée le 30 mars 2023 en réponse à la question écrite n° 05650 qui avait été posée par un sénateur à propos des « retards de versement des subventions accordées dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov’ », ni enfin l’article de presse publié sur le site internet du « Monde des artisans » le 1er mars 2023 qu’il produit, ne sauraient être regardés de par leurs termes comme une promesse ou un engagement de la part de l’administration. Dans ces conditions, aucune faute n’est ici non plus constituée.
6. Enfin, si M. B… fait valoir que le délai de traitement de sa demande doit entraîner l’engagement de la responsabilité de l’agence nationale de l’habitat pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, il n’établit en tout état de cause pas en l’espèce qu’un tel délai aurait été directement à l’origine d’un dommage grave et spécial.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’agence nationale de l’habitat. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’agence nationale de l’habitat présentées au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’agence nationale de l’habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Amelot, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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