Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mars 2025, n° 2305672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305672 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et l’a obligé à quitter sans délai le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. L’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « I. L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». L’article R. 776-2 du code de justice administrative prévoit que : « I.- Conformément aux dispositions du I de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément () » et l’article R. 776-5 du même code que : « I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en date du 3 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours comportait l’indication des voies et délais de recours et l’information selon laquelle un recours administratif ne proroge pas le délai du recours contentieux. M. B, qui a formé un recours gracieux contre cette décision le 27 janvier 2020, avait, au plus tard à cette date, connaissance acquise de l’arrêté du 3 janvier 2020. Or, en application de l’article R. 776-5 du code de justice administrative, ce recours gracieux n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le délai dont disposait M. B pour former un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du
3 janvier 2020 expirait au plus tard, le 27 février 2020. Il s’ensuit que la requête, enregistrée le
5 juin 2023, tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2020 est tardive et, par suite, irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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