Annulation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 14 juin 2024, n° 2217261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au Tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 24 octobre 2021, 27 septembre 2021, 25 juin 2021, 4 mai 2021, 24 juillet 2020, 15 mars 2020, 26 novembre 2020 et 1er mars 2020.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— le point retiré à la suite de l’infraction commise le 24 juillet 2020 a été restitué le 7 septembre 2021 ;
— les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions de retrait de points ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, M. A déclare, d’une part, se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 26 novembre 2020, 5 avril 2019, 15 mars 2020, 24 octobre 2021, 4 mai 2021, 25 juin 2021 et 24 juillet 2020 et, d’autre part, maintenir le surplus de ces conclusions.
Il soutient en outre que la requête n’est pas tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au Tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 27 septembre 2021 et 1er mars 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, si, dans sa requête, M. A avait demandé l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions 24 octobre 2021, 25 juin 2021, 4 mai 2021, 24 juillet 2020, 15 mars 2020 et 26 novembre 2020, il a, dans son mémoire enregistré le 28 mars 2023, expressément abandonné ces conclusions, étant précisé qu’il n’avait pas demandé dans sa requête l’annulation de la décision relative à l’infraction du 5 avril 2019, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une restitution du point initialement retiré. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur le surplus des conclusions.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut être l’objet dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
4. Si l’administration oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au motif qu’une décision référencée 48SI doit être regardée comme ayant été notifiée le 10 août 2022, le requérant établit avoir déposé un recours gracieux le 27 septembre 2022 avant l’expiration du délai de recours. Dès lors la requête introduite le 30 novembre 2022 n’est pas tardive.
Sur les conclusions relatives aux infractions des 27 septembre 2021 et 1er mars 2020 :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
7. Pour ce qui concerne les infractions des 27 septembre 2021 et 1er mars 2020, si les procès-verbaux électroniques datés du même jour et les constatant sont produits à l’instance, ils ne comportent ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ces titres exécutoires. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions correspondant aux infractions commises les 27 septembre 2021 et 1er mars 2020 portant chacune retrait de trois points doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de trois points intervenues à la suite des infractions commises les 27 septembre 2021 et 1er mars 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 24 octobre 2021, 25 juin 2021, 4 mai 2021, 24 juillet 2020, 15 mars 2020 et 26 novembre 2020.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de six points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 27 septembre 2021 et 1er mars 2020 sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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