Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 mai 2025, n° 2106153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2021 et 11 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Gauthier Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 20 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 août 2019, ou à défaut de réexaminer sa déclaration de maladie professionnelle du 20 avril 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, la décision du 28 juin 2021, qu’elle soit qualifiée de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ou de classement, lui fait grief en ce qu’elle a pour objet de la priver du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission de réforme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa pathologie dépressive est imputable aux difficultés survenues lors de son affectation au collège Anatole France de Lille à partir de l’année 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la rectrice de l’académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision attaquée ne peut être regardée comme une décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante dès lors qu’elle ne constitue qu’une simple décision de classement de sa demande en l’absence de réponse de l’intéressée aux pièces réclamées ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 9 juin 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est professeure d’histoire géographie certifiée depuis le 1er septembre 2007. Elle a été affectée, entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2015, au collège Anatole France à Ronchin, puis à partir du 1er septembre 2015 au collège Miriam Makeba à Lille. A la suite d’un rapport d’incident, établi le 1er février 2021 par la principale du collège Miriam Makeba, la rectrice de l’académie de Lille a, par un arrêté du 19 février 2021, placée l’intéressée en congé d’office pour un mois. Après un avis favorable du comité départemental du Nord, Mme A a été placée en congé de longue maladie d’office à compter du 24 février 2021 pour une durée d’un an. Elle a ensuite bénéficié d’un congé de longue durée pour la période du 24 février au 23 août 2022. Mme A a sollicité, le 12 avril 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie dépressive, constatée le 27 août 2019, et son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date. Par une décision du 28 juin 2021, la rectrice de l’académie a classé la demande de l’intéressée au motif qu’elle n’avait pas fourni les justificatifs réclamés pour l’instruction de sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration () de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ".
3. Pour prononcer le classement de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie présentée par Mme A, la rectrice de l’académie de Lille s’est fondée sur la circonstance que les documents nécessaires à l’instruction de son dossier, qui avaient été demandés à l’intéressée par deux courriers des 30 avril et 28 mai 2021, ne lui ont pas été transmis. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a, par un courrier du 12 avril 2021 réceptionné le 20 avril suivant par les services du rectorat, sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie dépressive. L’intéressée avait joint à sa demande le formulaire complété de déclaration de maladie professionnelle ainsi qu’un certificat médical du 2 avril 2021 indiquant la nature de sa maladie professionnelle et la nécessité d’une prise en charge psychologique et psychiatrique. Dans ces conditions, la déclaration de maladie professionnelle de l’intéressée comportait les pièces prévues par les dispositions précitées de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986. Par suite, la rectrice de l’académie ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, classer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie dépressive.
4. En second lieu et au surplus, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
5. Il ressort des termes de la décision en litige que, si les circonstances de fait sont énoncées, elle ne comporte aucune considération de droit. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
6. D’autre part, aux termes de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « La commission de réforme est consultée : / () / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
7. Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Quand bien même il ne revêt qu’un caractère consultatif, l’avis de la commission de réforme contribue à garantir que la décision prise sur une demande de reconnaissance de l’imputabilité d’un accident ou d’une pathologie au service le sera de façon éclairée.
8. En l’espèce, la rectrice de l’académie de Lille n’a pas saisi la commission de réforme avant de refuser la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie présentée par Mme A et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière aurait été, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de recueillir cet avis avant de rejeter la demande de la requérante. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui a privé Mme A d’une garantie, est entachée d’un vice de procédure.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2021 de la rectrice de l’académie de Lille.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique que la rectrice de l’académie de Lille procède au réexamen de la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie constatée le 27 août 2019. Il a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2021 de la rectrice de l’académie de Lille est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Lille de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106153
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