Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2406638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A D B, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2024-SB 04 du 14 mai 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, du moins, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance par l’autorité préfectorale des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ; il ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public ; l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en application de l’article L. 425-1 de ce code, le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des 5) et 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est parfaitement intégré en France ;
— la mesure d’éloignement est entachée de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’incompétence ;
— la décision désignant le pays de destination est entachée de l’illégalité de la mesure d’éloignement et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement du magistrat désigné du 10 septembre 2024 ;
— l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letellier a lu son rapport. M. C, présent à l’audience, a présenté des observations. La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien âgé de 20 ans, serait entré en France en mars 2019, selon ses propres déclarations. Le 31 janvier 2023, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 mai 2024, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 10 septembre 2024, le magistrat désigné a annulé l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant ainsi que la décision désignant le pays de destination. Il a renvoyé à la formation collégiale de jugement les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Pour s’opposer à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, le préfet de l’Isère a retenu que l’intéressé a été interpellé à trois reprises entre le 26 février 2022 et le 15 juin 2022, postérieurement aux faits reconnus dans le cadre de la traite des êtres humains, ce qui suffit pour retenir qu’il représente une menace actuelle à l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé plainte le 25 mars 2021 contre l’une des personnes majeures l’ayant contraint à commettre des délits en exerçant sur lui des violences. Si le préfet invoque des délits postérieurement commis à cette date, il n’établit pas dans ces écritures la réalité des faits qu’il invoque dans l’arrêté attaqué. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Isère a entaché sa décision d’une méconnaissance de ces dispositions. Dans ces conditions, M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à son motif et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’annulation de l’arrêté implique d’enjoindre au préfet de l’Isère de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente et sous quinzaine, de l’autoriser provisoirement au séjour, sans qu’il y ait besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
8. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1000 euros à Me Singh, avocate de M. C, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’arrêté n° 2024-SB 04 du préfet de l’Isère en date du 14 mai 2024 portant refus de titre de séjour est annulé.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente et sous quinzaine, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1000 euros à Me Singh en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ;
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Singh et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
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