Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 juin 2025, n° 2405140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 24 juin 2024, la société Axa France, représentée par Me Phelip, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 63 288,84 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter du 29 décembre 2023, capitalisés à chaque année échue, au titre des indemnités contractuelles versées à son assurée, la société TN LR Opticiens en réparation des préjudices subis du fait des débordements commis en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès de M. A B le 27 juin 2023 à
Nanterre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
— elle justifie avoir versé au titre des dommages subis par son assurée, la société TN LR Opticiens dans les droits de laquelle elle est subrogée, du fait des émeutes du 30 juin 2023, la somme totale de 63 288,84 euros, dont elle demande le remboursement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France
Il soutient que :
— les faits allégués de dégradations du matériel ne sont pas établis et il n’est pas non plus démontré que les dégradations ont été commis en marge d’un attroupement ou d’un rassemblement précisément identifié ;
— les dommages sont liés à des agissements prémédités de par la temporalité des évènements et le ciblage du local commercial exploité par la société TN LR Opticiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— et, les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023, le local commercial de la société TN LR Opticiens, situé 1 rue Aristide Hémard à Montreuil, a fait l’objet de dégradations. Par un courrier du 29 décembre 2023 reçu le 2 janvier suivant, la société Axa France, assureur de la société TN LR Opticiens, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le remboursement de la somme versée à son assurée au titre des dégradations subies qu’elle impute à des débordements commis en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès de M. A B le
27 juin 2023 à Nanterre. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, la société Axa France demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 63 288,84 euros.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :
3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les crimes ou délits à l’origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
4. Il résulte de l’instruction et il ressort notamment du procès-verbal de la plainte déposée, le 10 juillet 2023, par M. C, représentant légal de la société TN LR Opticiens, que ce dernier a déclaré aux services de police que le local commercial de cette société situé 1 rue Aristide Hemard à Montreuil a, dans la nuit du vendredi 30 juin 2023 au samedi 1er juillet 2023, fait l’objet de dégradation et de vols. Selon ses déclarations, trois vitres sécurisées ont été brisées, des espèces, deux ordinateurs, une machine à café ainsi que le stock complet de montures de lunettes ont été volés et le mobilier a été dégradé. S’il est établi que ces dégradations résultent d’actes délictueux, il ressort des déclarations du représentant légal de la société TN LR Opticiens que le local commercial a été la cible de pilleurs. Par ailleurs, alors que les faits en litige sont survenus dans la nuit du 30 juin 2023 au 1er juillet 2023 soit près de trois jours après le décès de M. A B, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le préfet de la Seine-Saint-Denis le fait valoir en défense, qu’un rassemblement était en cours. La seule circonstance que ces dégradations s’inscrivent dans les jours suivants la nouvelle de la mort de M. A B à Nanterre le 27 juin 2023 ne peuvent suffire à tenir pour établi un lien entre les dégradations du matériel de la société TN LR Opticiens et des attroupements ou des rassemblements liés à cette nouvelle. Les dégradations subies par la société TN LR Opticiens et survenues dans la nuit du 30 juin 2023 au 1er juillet 2023 doivent ainsi être regardés, ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, et en l’absence d’élément contraire versé au dossier, comme ayant consisté en l’action isolée, préméditée et concertée d’un groupe d’individus dans le seul but de les commettre. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à invoquer la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des attroupements et des rassemblements.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Axa doivent être rejetées.
Sur les frais liés d’instance :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
7. D’autre part, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit toutefois justifier d’un surcroît de travail de ses services et faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance, ce qu’en l’espèce n’établit ni même n’allègue le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s’ensuit que les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Axa France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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