Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2500665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500665 le 27 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence au 29 avenue Léon Blum à Reims pour une durée d’un an, avec interdiction de sortir de la commune de Reims sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 10h00 au commissariat de Reims, y compris les dimanches et jours fériés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte contesté ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
- le préfet de la Marne n’a pas sollicité l’avis de la commission du titre de séjour préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué ;
- l’acte contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Marne a à tort considéré qu’il constituait une menace grave à l’ordre public ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à son droit au travail protégé par le paragraphe 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500666 le 28 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte contesté ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
- le préfet de la Marne n’a pas sollicité l’avis de la commission du titre de séjour préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué ;
- l’acte contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Marne a à tort considéré qu’il constituait une menace grave à l’ordre public ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à son droit au travail protégé par le paragraphe 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né en 1995, de nationalité marocaine, est entré régulièrement sur le territoire français en 2000, par le biais de la procédure du regroupement familial. Il dispose depuis sa majorité d’une carte de résident. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français. Par ailleurs, en vue d’assurer l’exécution effective de la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. B…, le préfet de la Marne a assigné celui-ci à résidence pour une durée d’un an par un arrêté du 21 février 2025, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour décider d’expulser M. B… du territoire français, le préfet de la Marne s’est fondé sur le fait qu’il a fait l’objet de dix condamnations pénales entre octobre 2014 et avril 2023, à raison de faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail en 2014, d’usage illicite de stupéfiants en 2016 et en 2017, de vol en réunion en 2018, de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, importation en contrebande et vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués en 2018, de conduite d’un véhicule sans permis en 2019, de menace de mort réitérée en 2019, d’outrages à une personne dépositaire de l’autorité publique en 2019 et en récidive en 2021 avec en outre refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques dans un fichier de police, et, enfin, sur le fait qu’il a été interpelé en juin 2023 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Cependant, M. B… est présent depuis l’âge de quatre ans en France, où résident ses parents, titulaires de cartes de résident et chez qui il habite, ainsi que ses trois frères. En outre, il justifie de plusieurs consultations au sein d’un centre d’accueil et de soins pour les toxicomanes entre 2021 et 2022. Dans ces conditions, si les faits reprochés à M. B… sont de nature à caractériser l’existence d’une menace grave à l’ordre public, ils ne sont toutefois pas suffisants pour justifier une mesure d’expulsion au regard de son droit au respect de sa vie familiale, auquel cette mesure porte une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. M. B… est par suite fondé à soutenir qu’en décidant de prononcer son expulsion du territoire français, le préfet de la Marne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. B…, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 portant expulsion du territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du 21 février 2025 portant assignation à résidence.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 5 février 2025 et du 21 février 2025 du préfet de la Marne sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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