Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 8 avr. 2025, n° 2209564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209564 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 15 juin 2023, M. B C A, représenté par Me Gayat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la section n°4 de la 1ère unité de contrôle des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE (devenue DRIEETS) Ile-de-France a autorisé la société KAPLAN à prononcer son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; elle ne précise pas si la procédure de licenciement est en lien avec son mandat ; l’inspectrice n’a dès lors pas exercé son contrôle sur l’existence d’un lien entre la procédure de licenciement engagée à son encontre et l’exercice de ses mandats ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’était pas présent lors de l’expertise du véhicule et n’a pas pu apporter d’observations ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, s’agissant de la faute résultant du défaut de surveillance et d’entretien de son véhicule de service ; et à supposer même qu’une telle faute soit établie elle n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation, concernant le second grief tiré de l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles, alors que d’une part le dispositif de géolocalisation mis en place par la société relève d’une filature illicite du salarié, et que d’autre part, cet usage était toléré au sein même de l’entreprise et qu’il s’agissait enfin de petits trajets entre son domicile et son lieu de travail ; les faits ne sont pas suffisamment graves pour justifier une sanction de licenciement.
Par des mémoires en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 et 29 décembre 2022, le 7 juillet 2023, la société KAPLAN, représentée par Me Gros, conclut au rejet de la requête. Elle demande également au tribunal de mettre à la charge de M. C A la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la DRIEETS d’Ile-de-France produits les informations utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Piat substituant Me Gayat, représentant M. C A ;
— et les observations de Me Koch-Scheildt, représentant la société KAPLAN.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a été recruté par un contrat de travail à durée indéterminée, le 20 avril 2009, par la société KAPLAN, en qualité de chauffeur livreur. Il détenait les mandats d’élu titulaire au comité social et économique et de délégué syndical. Le 25 janvier 2021, la société KAPLAN a demandé l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire à la DIRECCTE (devenue DRIEETS) Ile-de-France. Par décision du 9 avril 2021, l’inspectrice du travail de la section 4 de la 1ère unité de contrôle des Hauts-de-Seine a refusé son licenciement pour motif disciplinaire. L’intéressé a alors formé un recours hiérarchique le 7 juin 2021 reçu le 8 juin 2021 par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, contre la décision du 9 avril 2021 de l’inspectrice du travail. Du silence gardé par la ministre est née une décision implicite de rejet le 9 octobre 2021. Par décision du 4 février 2022, la ministre a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 9 octobre 2021, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 9 avril 2021, et a refusé le licenciement de l’intéressé. Le 29 mars 2022, la société KAPLAN a de nouveau demandé l’autorisation de procéder au licenciement de M. C A pour motif disciplinaire. Par décision du 31 mai 2022, l’inspectrice du travail de la section 4 de la 1ère unité de contrôle des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Il s’agit de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 2421-7 du code du travail : « l’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. () ». Pour accorder l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative doit s’assurer, au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, en mettant le juge de l’excès de pouvoir en mesure de contrôler cet examen, que la mesure de licenciement envisagée est sans rapport avec le mandat détenu par l’intéressé.
3. Pour autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. C A, l’inspectrice du travail a retenu le motif tiré de ce que l’intéressé a omis de surveiller et d’entretenir son véhicule professionnel mis à sa disposition, et précisément, du 9 septembre 2020 au 16 novembre 2020, d’avoir négligé de surveiller régulièrement le niveau d’huile du véhicule et d’avoir ignoré une alerte visuelle signalant une baisse de pression d’huile, négligences qui ont eu pour conséquence la destruction du moteur du véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé EZ-410-ZT. Toutefois, cette décision ne comporte aucune motivation relative au lien que pouvait présenter la demande de licenciement formulée contre le requérant avec l’exercice de ses fonctions représentatives. Elle ne peut dès lors être regardée comme suffisamment motivée au regard des articles précités. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société KAPLAN demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme à verser à M. C A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspectrice du travail du 31 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société KAPLAN sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à la DRIEETS d’Ile-de-France, et à la société KAPLAN.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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